Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
L'article 5 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2006, par dérogation au I, le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à procéder, pour le compte de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, dans des conditions fixées par décret, à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises, à des conversions facultatives, à des opérations de prises en pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme ou d'autres instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l'établissement. »
I. - L'article 1er du code général des impôts devient l'article 1er A du même code.
II. - Avant la première partie du livre Ier du même code, il est inséré un article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus.
« Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. »
III. - Au début du titre Ier de la troisième partie du même code, il est créé un chapitre 01 intitulé : « Plafonnement des impôts » ainsi rédigé :
« Chapitre 01
« Plafonnement des impôts
« Art. 1649-0 A. - 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable.
« Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B.
« 2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :
« a) L'impôt sur le revenu ;
« b) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
« c) La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
« d) La taxe d'habitation perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes.
« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement de ces impositions.
« Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.
« Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.
« 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué :
« a) Des revenus soumis à l'impôt sur les revenus nets de frais professionnels. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE ;
« b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ;
« c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2°, 2° bis et 9° de l'article 81.
« 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :
« a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;
« b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;
« c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies.
« 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte.
« 7. Les gains retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution.
« 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables.
« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. »
IV. - 1. La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et organismes à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions mentionnées au 2 du même article perçues à leur profit.
Le montant total des restitutions, diminuées le cas échéant des reversements des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 8, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du même code perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale attributaires de la dotation globale de fonctionnement s'impute, chaque année, sur le montant de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
La restitution, diminuée le cas échéant du reversement des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 8, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est répartie entre les différents établissements ou organismes non attributaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux.
2. Pour l'application du 1, il n'est pas tenu compte :
a) De la part de la restitution de chaque collectivité, établissement et organisme afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, lorsque cette part n'excède pas, pour chaque contribuable, 25 EUR ;
b) De la part de la restitution afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du même code dues par chaque contribuable dont la somme des impositions mentionnées aux a et b du 2 de l'article précité excède le seuil prévu à l'article 1er du même code.
3. L'article L. 1613-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « hormis celle prévue au IV de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».
V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les obligations déclaratives du contribuable et les modalités d'instruction de la demande de restitution.
VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.
I. - Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 515 EUR le taux de :
« 5,5 % pour la fraction supérieure à 5 515 EUR et inférieure ou égale à 11 000 EUR ;
« 14 % pour la fraction supérieure à 11 000 EUR et inférieure ou égale à 24 432 EUR ;
« 30 % pour la fraction supérieure à 24 432 EUR et inférieure ou égale à 65 500 EUR ;
« 40 % pour la fraction supérieure à 65 500 EUR. »
II. - Dans le a de l'article 197 A du même code, les taux : « 25 % » et « 18 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 20 % » et « 14,4 % ».
III. - Le III de l'article 182 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2006 » ;
2° Le tableau est ainsi rédigé :
3° Dans le dernier alinéa, les taux : « 15 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 12 % » et « 20 % » et les taux : « 10 % » et « 18 % » respectivement par les taux : « 8 % » et « 14,4 % ».
IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.
V. - Pour les impositions établies en 2007, il n'est pas tenu compte de l'augmentation des limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu prévue au présent article pour l'augmentation des limites et montants évoluant chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
I. - L'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 2° du 3, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
2° Dans le 5° du 3, les montants : « 1 220 EUR » et « 2 440 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 1 525 EUR » et « 3 050 EUR » ;
3° Les dispositions mentionnées au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 sont abrogées ;
4° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :
« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;
« 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;
« 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ;
« 4° Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et suivants. »
II. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, les taux : « 72 % » et « 52 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 68 % » et « 45 % ».
III. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, le taux : « 37 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
IV. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 32 du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
V. - Dans les articles 242 ter, 243 bis, 243 ter, dans le 2 du I de l'article 1736 et dans l'article 1767 du même code, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
VI. - Les dispositions mentionnées au 3° de l'article 71 du même code sont abrogées.
VII. - Dans le quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés.
VIII. - La troisième phrase du troisième alinéa du IV de l'article 1649 quater D du même code est supprimée.
IX. - Dans le second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 4 410 EUR » est remplacé par le montant : « 5 398 EUR ».
X. - L'article 157 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les montants : « 1 590 EUR » et « 9 790 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 132 EUR » et « 13 125 EUR » ;
2° Dans le troisième alinéa, les montants : « 795 EUR », « 9 790 » et « 15 820 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 1 066 EUR », « 13 125 » et « 21 188 EUR ».
XI. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
1° Dans le a, les mots : « , les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, » sont supprimés ;
2° Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis. Les primes d'assurance ; »
3° Dans le a quater, les mots : « couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e » ou qui ne sont pas » sont remplacés par le mot : « non » ;
4° Dans le c, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
5° Les dispositions du e sont transférées sous un j et ainsi modifiées :
a) Dans le deuxième alinéa :
- dans la première phrase, les mots : « Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40 % pour les revenus » sont remplacés par les mots : « Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts au titre » ;
- dans la cinquième phrase, les mots : « déduction forfaitaire au taux de 40 % » sont remplacés par les mots : « déduction au taux de 26 % » ;
- dans l'avant-dernière phrase, les mots : « forfaitaire s'applique au taux de 14 % » sont remplacés par les mots : « ne s'applique pas » ;
b) Dans le cinquième alinéa :
- dans la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 46 % » ;
- dans la troisième phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
- dans la dernière phrase, les mots : « forfaitaire au taux de 60 % » sont supprimés ;
c) Dans le sixième alinéa :
- dans la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
- dans la dernière phrase, les mots : « forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième » sont remplacés par les mots : « prévue au premier » ;
d) Dans le septième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le supplément de déduction forfaitaire » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;
e) Dans le huitième alinéa, les mots : « deuxième » et « du taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « premier » et « de la déduction » ;
f) Dans le neuvième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;
g) Les premier, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
6° Le e est ainsi rétabli :
« e) Les frais de gestion, fixés à 20 par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; »
7° Dans les quatrième et septième alinéas du g et du h, les mots : « prévues au e » sont supprimés et les mots : « forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévue au j » ;
8° Dans le troisième alinéa du g, les mots : « troisième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du j » ;
9° Il est ajouté un k ainsi rédigé :
« k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée.
« Cette déduction est également applicable lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double condition qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au premier alinéa du j.
« En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
« Sous réserve que la condition de loyer soit remplie, la déduction demeure applicable en cas de changement de titulaire du bail. » ;
B. - Dans le a du 2° du I de l'article 31, les références : « a à d » sont remplacées par les références : « a à e » ;
C. - Dans le deuxième alinéa de l'article 31 bis, les mots : « forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots : « prévue au j du 1° du I de l'article 31 » ;
D. - Le 2 de l'article 32 est ainsi modifié :
1° Dans le b, les mots : « ou du b quater » et « ou du cinquième » sont supprimés ;
2° Dans le c, les mots : « forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévues aux j et k » ;
E. - Le I de l'article 234 nonies est complété par les mots : « mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies » ;
F. - Dans le I et le deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies et dans les premier et troisième alinéas de l'article 234 quaterdecies, la référence : « au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies » est remplacée par la référence : « à l'article 29 » ;
G. - Dans le premier alinéa de l'article 234 terdecies, après la référence : « 239 septies », sont insérés les mots : « dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun » ;
H. - Dans l'article 234 quindecies, la référence : « aux I et II de l'article 234 undecies » est remplacée par les références : « aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies » ;
I. - Dans le 1 bis de l'article 1657, les mots : « et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies » et le mot : « global » sont supprimés, et, dans le premier alinéa du 1 de l'article 1664, les mots : « ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent » sont remplacés par le mot : « donne » ;
J. - Le b quater du 1° du I et les b, d et e du 2° du I de l'article 31 sont abrogés, le deuxième alinéa de l'article 33 bis, les cinquième, sixième et septième alinéas du 3° du I de l'article 156 sont supprimés et l'article 234 undecies et l'article 1681 F sont abrogés ;
K. - L'article 1417 est ainsi modifié :
1° Dans le I, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :
(En euros)
2° Dans le II, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :
(En euros)
3° La première phrase des I et II est ainsi modifiée :
a) Les mots : « Pour les impositions établies au titre de 2002, » sont supprimés ;
b) Les mots : « le montant des revenus de 2001 » sont remplacés par les mots : « le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie » ;
c) Les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001 » sont remplacés par les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus » ;
4° Le premier alinéa du III ainsi rédigé :
« Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. » ;
5° Dans le b du IV, les mots : « sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 » sont supprimés ;
L. - Dans le I de l'article 1414 A, les montants de l'abattement sont remplacés par les montants suivants :
(En euros)
M. - Dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 200 decies, les montants : « 20 000 EUR », « 40 000 EUR » et « 3 421 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 25 000 EUR », « 50 000 EUR » et « 4 276 EUR ».
XII. - Après l'article 1758 du code général des impôts, il est inséré un article 1758 A ainsi rédigé :
« Art. 1758 A. - I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue.
« II. - Cette majoration n'est pas applicable :
« a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;
« b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732. »
XIII. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés et les mots : « de l'article 125-0 A, » sont remplacés par les mots : « de l'article 125-0 A et » ; dans le deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du même code, les mots : « et abattements mentionnés » sont remplacés par le mot : « mentionnées » et les mots : « au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 » sont supprimés.
XIV. - Dans le 4° du II de l'article L. 553-4 et dans le 4° de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « sixième alinéa du e » est remplacée par la référence : « premier alinéa du j ».
XV. - 1. Les dispositions des I à X, des A à J et M du XI, et du XII au XIV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006. Toutefois, pour l'imposition des revenus de l'année 2006, les montants prévus au X sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent à ces revenus.
2. Les dispositions des K et L du XI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 ; toutefois, pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus aux 1° et 2° du K et au L du XI sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'année 2006.
I. - Dans la première phrase du 2 de l'article 199 decies F du code général des impôts, les mots : « d'achèvement des » sont remplacés par les mots : « du paiement des dépenses de ».
II. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005.]
I. - L'article 200 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 bis » ;
2° Dans le second alinéa, les mots : « une assistante maternelle agréée en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « un assistant maternel agréé en application des articles L. 421-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles » ;
3° Dans le premier alinéa, les mots : « une aide égale » sont remplacés par les mots : « un crédit d'impôt égal », les mots : « Cette aide » sont remplacés par les mots : « Ce crédit d'impôt » et les mots : « Si l'aide » sont remplacés par les mots : « Si le crédit d'impôt ».
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 200 terdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 terdecies. - I. - Les prêts souscrits entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par des personnes âgées de vingt-cinq ans au plus et inscrites dans un cycle de l'enseignement supérieur ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu à raison des intérêts d'emprunt payés par ces personnes au titre des cinq premières annuités de remboursement.
« Les intérêts des prêts qui sont affectés au remboursement en tout ou partie d'autres crédits ou découverts en compte ou qui sont retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.
« Les prêts mentionnés au premier alinéa s'entendent de ceux définis aux articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation à l'exception :
« a) Des ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;
« b) Des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du même code ;
« c) Des découverts en compte ;
« d) Des locations-ventes et locations avec option d'achat.
« Les dispositions des troisième à septième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions aux prêts qui, souscrits dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, satisfont à une réglementation équivalente.
« II. - Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des intérêts annuels effectivement payés, retenus dans la limite de 1 000 EUR. Il est attribué à compter de l'année au titre de laquelle le souscripteur du prêt constitue un foyer distinct.
« Les intérêts payés au cours de la période durant laquelle le souscripteur du prêt était rattaché à un autre foyer fiscal en application des 2° et 3° du 3 de l'article 6 ouvrent droit au crédit d'impôt l'année à compter de laquelle cette personne devient contribuable. Le crédit d'impôt est alors égal à 25 % des intérêts effectivement payés au cours de la période concernée retenus dans la limite de 1 000 EUR par année civile de remboursement.
« III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« IV. - Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne bénéficient pas du crédit d'impôt.
« V. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs sont fixées par décret. »
I. - Dans le 2 du VI et le premier alinéa du VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
II. - Le I de l'article 208 D du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du 1, les mots : « au moins 5 % des droits financiers et » sont supprimés et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Dans le 3, les mots : « moins de 25 % » sont remplacés par les mots : « au plus 30 % ».
III. - Le 1° de l'article 163 quinquies C bis du même code est complété par les mots : « en application des dispositions de l'article 208 D ».
IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
I. - Après l'article 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1. - Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article 10 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5. Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats mentionnés à l'article 50. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2005.
I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le 1 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. »
B. - Dans le 3 et le premier alinéa du 6, la référence : « du c » est remplacée par les références : « des c et d ».
C. - Le 5 est ainsi modifié :
1° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ; »
2° Dans le c, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) 25 % du montant des équipements mentionnés au d du 1. »
D. - Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. » ;
2° Dans la dernière phrase, après les mots : « l'arrêté mentionné au 2, », sont insérés les mots : « ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition, » et les mots : « ou 40 % » sont remplacés par les mots : « , 40 % ou 50 % » ;
E. - Dans le second alinéa du 7, les mots : « ou 40 % » sont remplacés par les mots : « , 40 % ou 50 % ».
II. - Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La somme de 400 EUR est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
III. - Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater A du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La somme de 400 EUR est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
I. - Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c est ainsi rédigé :
« c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux d'habitation, effectivement supportées par le propriétaire. Sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables les dépenses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du fermage ; »
2° Après le c bis, sont insérés un c ter et un c quater ainsi rédigés :
« c ter. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;
« c quater. Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et effectivement supportées par le propriétaire ; ».
II. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
I. - L'application des dispositions du présent article est sans conséquence sur les conditions d'abondement du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle telles que définies aux articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts.
II. - A. - L'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée. » ;
2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le taux de plafonnement est fixé, pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, à 1 % pour les impositions établies au titre des années 2002 à 2006 et à 1,5 % pour les impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes. » ;
3° Le I bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition.
« La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions. » ;
4° Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter. - Par exception aux dispositions des I et I bis, le dégrèvement accordé au titre d'une année est réduit, le cas échéant, de la part de dégrèvement que l'Etat ne prend pas en charge en application du V. » ;
5° Dans le deuxième alinéa du 2 du II, après les mots : « les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; », sont insérés les mots : « les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; »
6° Le V est ainsi rédigé :
« V. - Le montant total accordé à un contribuable du dégrèvement, pour sa part prise en charge par l'Etat selon les modalités prévues aux A et B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, et des dégrèvements mentionnés à l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76 225 000 EUR. »
B. - L'article 1647 B octies du même code est abrogé.
C. - L'article 1647 C quinquies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes. » ;
2° Dans le II, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « , selon le cas, de la totalité, des deux tiers ou d'un tiers ».
D. - Le 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement. »
E. - Les dispositions des A et B s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
Les dispositions du C s'appliquent aux immobilisations créées ou acquises à compter du 1er janvier 2006 ainsi qu'à celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé avant le 1er janvier 2005. Pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1er janvier 2005 ainsi que celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé la même année, les dispositions du I de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue des lois n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement et n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 demeurent en vigueur jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2007.
Les dispositions du D s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
III. - A. - A compter des impositions établies au titre de 2007, le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est pris en charge par l'Etat à concurrence de la différence entre :
1° D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de la taxe professionnelle multipliée par le taux de référence de chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce produit est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par l'Etat et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du même code, et majoré du montant des cotisations et taxes mentionnées au dernier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du même code ;
2° Et, d'autre part, le montant du plafonnement déterminé selon le pourcentage de la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 1647 B sexies du même code.
Lorsque, dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les bases d'imposition d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle en application des dispositions prévues aux I, I bis, 1 du I ter, a du 2 du I ter, I quater de l'article 1648 A et II de l'article 1648 AA du code général des impôts, le produit mentionné au 1° est majoré du produit obtenu en multipliant l'assiette de ce prélèvement par la différence positive entre le taux de l'année d'imposition de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale et le taux de référence.
B. - 1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3°, 4° et 5°, le taux de référence mentionné au A est :
1. Pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % ou le taux de l'année d'imposition.
2. Pour les départements, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 7,3 % ou le taux de l'année d'imposition.
3. Pour les régions, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5,1 % ou le taux de l'année d'imposition.
2° Pour les communes qui, en 2005, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux de référence est le plus faible des taux suivants : le taux voté par elles au titre de 2005 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année, le taux voté par elles en 2004 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale en 2004 et augmenté de 5,5 % ou le taux de l'année d'imposition majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année ;
3° 1. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en 2005, le taux de référence de la commune s'entend du plus faible des taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du plus faible des taux suivants : le taux qu'il a voté en 2005, le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 5,5 %.
2. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui perçoit, pour la première fois à compter de 2006, la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de référence de la commune s'entend du plus faible des taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté la première année de la perception de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.
3. En cas de transferts de compétences des communes à l'établissement public de coopération intercommunale :
a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition ; le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition ;
b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées à l'établissement public de coopération intercommunale de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition.
Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque transfert en divisant le coût des dépenses liées aux compétences transférées par les bases d'imposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année du transfert. Ces taux doivent figurer dans les délibérations afférentes aux transferts de compétences ;
4° 1. Lorsqu'il est fait application en 2005 des dispositions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 augmenté de la correction positive des écarts de taux, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 5,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux. A compter de la dernière année de ce processus de réduction, le taux retenu est le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 majoré de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 5,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application en 2005 d'un processus de réduction des écarts de taux conformément aux dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1609 quinquies C, 1638, 1638-0 bis, 1638 bis, 1638 quater et 1638 quinquies du code général des impôts.
2. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de 2006 ou des années suivantes, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux à retenir est le plus faible des deux taux suivants :
a) Le taux de référence retenu l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois en 2006 et 2007 la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux s'entend du taux voté en 2005 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué ou le taux voté par ces mêmes collectivités en 2004 majoré de 5,5 % s'il est inférieur.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement de ce processus de réduction, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année de ce processus, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de ce processus.
Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;
b) Le taux effectivement appliqué dans la commune.
L'ensemble de ces dispositions est applicable dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application, pour la première fois à compter de 2006 ou des années suivantes, des dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1638, 1638 bis et 1638 quinquies du code général des impôts, le II de l'article 1609 quinquies C, les II et III de l'article 1638-0 bis et les I, II, II bis et III de l'article 1638 quater du même code ;
5° Pour les communes dont le taux et les bases de taxe professionnelle étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de référence s'entend du premier taux de taxe professionnelle voté conformément au 1 du I bis de l'article 1636 B sexies du code général des impôts majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre la même année.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts et dont le taux et les bases de taxe professionnelle de zone étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de référence est fixé dans les conditions prévues au 1 du 4° du présent B lorsque l'établissement public de coopération intercommunale perçoit pour la première fois la taxe professionnelle de zone en 2005 ou dans les conditions prévues au 2 du 4° du présent B lorsqu'il perçoit pour la première fois la taxe professionnelle de zone à compter de 2006.
C. - 1. La différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge par l'Etat conformément aux A et B est mise à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
Le montant mis à la charge de chacune de ces collectivités est égal à la base servant au calcul des cotisations de taxe professionnelle établies au cours de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale multipliée par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au B. Le montant ainsi obtenu est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par cette collectivité ou cet établissement et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du code général des impôts.
Lorsque la part du dégrèvement mise à la charge de l'Etat est nulle au titre d'une année, la part de ce dégrèvement mise à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est multipliée par le rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et le montant total initialement déterminé des parts de ce dégrèvement mises à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.
2. Le montant total des dégrèvements mis à la charge de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ne peut excéder un montant maximal de prélèvement égal à la somme des deux montants suivants :
a) Le produit, après réfaction de 20 %, du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements appartenant à une entreprise dont le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, a été limité en application du V du même article par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2° du B du présent III ;
b) Le produit du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements autres que ceux mentionnés au a du présent 2 ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2° du B du présent III.
La part de dégrèvement mentionnée au b du présent 2 à la charge des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le pourcentage de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, du dégrèvement est supérieur de dix points au même pourcentage constaté au niveau national l'année précédente par catégorie de collectivités fait l'objet d'une réfaction de 20 % lorsque le rapport, exprimé en pourcentage, entre la part de dégrèvement précitée et le produit des impôts directs locaux perçu l'année précédant celle de l'imposition est au moins égal à 2 %.
Pour l'application de ces dispositions au titre de 2007, les pourcentages de bases prévisionnelles constatés au niveau national et mentionnés à l'alinéa précédent sont calculés à partir des bases prévisionnelles notifiées en 2006 et afférentes à des établissements ayant bénéficié en 2005 du dégrèvement.
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa du présent 2, la part de dégrèvement mise à la charge des communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code et au II de l'article 1609 quinquies C du même code pour la taxe professionnelle de zone fait l'objet d'une réfaction de 20 % lorsque le montant de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, du dégrèvement est supérieur à 50 % du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement public ou au syndicat.
La réfaction de 20 % mentionnée aux deuxième, quatrième et sixième alinéas du présent 2 est majorée de la différence, si elle est positive, entre un tiers et le rapport entre le produit par habitant de la taxe professionnelle l'année précédant celle de l'imposition pour la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et trois fois le produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie de collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la réfaction au-delà de 50 %.
Pour l'application des quatrième et septième alinéas du présent 2, les catégories de collectivités territoriales sont les communes, les départements et les régions ; les catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont les communautés d'agglomération, les communautés urbaines faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les communautés de communes faisant application du même article, les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les communautés urbaines ne faisant pas application de cet article, les communautés de communes faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, les communautés urbaines faisant application du II du même article en ce qui concerne le taux fixé en application du II de cet article et les communautés de communes faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du même code en ce qui concerne le taux fixé en application du II de cet article. Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.
Le montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa du présent 2 vient en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année d'imposition. Toutefois, ce montant n'est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre s'il n'excède pas 50 EUR.
Lorsque le montant maximum de prélèvement excède le montant total des dégrèvements mis à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, la différence fait l'objet d'un reversement à son profit.
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est réglé d'office par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 1612-2 et L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, le montant maximum de prélèvement calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents fait l'objet d'un abattement respectivement de 100 %, de 75 %, de 50 % et de 25 % l'année au titre de laquelle le budget est réglé d'office et les trois années suivantes.
Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2006, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :
« a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.
« Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence. »
Après le sixième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et par exception aux dispositions du cinquième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :
« a. 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ;
« b. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation. »
Le I de l'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C, et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté l'année précédente par la commune est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités de même nature. »
Dans la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434-3 et dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de la Guyane et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ».
Après l'article L. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, sont insérés cinq articles L. 2333-92 à L. 2333-96 ainsi rédigés :
« Art. L. 2333-92. - Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur son territoire à compter du 1er janvier 2006 et utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition.
« En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 3 la tonne entrant dans l'installation.
« Art. L. 2333-93. - La taxe est assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.
« Art. L. 2333-94. - Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à 3 la tonne entrant dans l'installation.
« Art. L. 2333-95. - I. - La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable.
« II. - Les redevables mentionnés liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle. Cette déclaration est transmise à la commune qui l'a instaurée au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est accompagnée du paiement de la taxe due.
« III. - La déclaration visée au I est contrôlée par les agents de la commune. A cette fin, les exploitants des installations soumises à la taxe tiennent à la disposition de ces agents les documents relatifs aux quantités de déchets admises dans l'installation. Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'exploitant qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, la commune émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
« IV. - A défaut de déclaration dans les délais prescrits, il est procédé à la taxation d'office sur la base de la capacité de réception de l'installation pour la période correspondante. L'exploitant peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts.
« V. - Le droit de répétition de la taxe de la commune s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
« Le recouvrement de la taxe est assuré par la commune selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Art. L. 2333-96. - Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes. »
Le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
« 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;
« 2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.
« Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier. »
Après l'article 1595 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1595 quater ainsi rédigé :
« Art. 1595 quater. - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2007, une taxe annuelle d'habitation des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l'habitat principal est constitué d'une résidence mobile terrestre. Cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.
« II. - L'assiette de la taxe mentionnée au I est constituée de la surface de la résidence mobile terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur de cette résidence, arrondie au mètre carré inférieur.
« Cette taxe n'est pas exigible pour les résidences mobiles terrestres dont la superficie est inférieure à 4 mètres carrés.
« III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est égal à 25 par mètre carré.
« IV. - La taxe mentionnée au I est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile terrestre considérée. Elle n'est due que pour la résidence mobile terrestre principale. Les redevables sont exonérés dans les mêmes conditions que pour la taxe d'habitation.
« La procédure de paiement sur déclaration, prévue à l'article 887, est applicable. La déclaration, souscrite sur un imprimé selon un modèle établi par l'administration, mentionnant la surface de la résidence et le montant à verser, est déposée, au plus tard le 15 novembre, au service des impôts du département de stationnement de la résidence mobile terrestre le jour du paiement.
« L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration, par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré récépissé.
« V. - En cas de non-paiement de la taxe mentionnée au I, la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 est applicable.
« VI. - Le contrôle et le contentieux de la taxe mentionnée au I sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droit d'enregistrement.
« VII. - Le produit recouvré de la taxe mentionnée au I est affecté à un fonds départemental d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, à hauteur du montant perçu dans le département. Les ressources de ce fonds sont réparties par le représentant de l'Etat entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
« VIII. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
I. - L'article 1460 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les avocats ayant suivi la formation prévue au chapitre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit le début de l'exercice de la profession d'avocat. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2008.
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un z ainsi rédigé :
« z) Au titre de 2006, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »
Le premier alinéa de l'article 1582 du code général des impôts est complété par les mots : « , portée à 0,70 EUR par hectolitre pour celles qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu'elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002 ».
I. - L'article 1519 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « en faveur des communes » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2007.
Dans la troisième phrase du premier alinéa et dans le b du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que dans l'avant-dernier alinéa des III de l'article 11, et de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, après les mots : « potentiel fiscal », sont insérés les mots : « ou financier ».
Le e de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « agglomérée au chef-lieu » sont supprimés et après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « le distributeur » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ».
L'article L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212-24 s'apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la taxe soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte. »
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1522 du code général des impôts, après les mots : « et leurs établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes ».
II. - Le cinquième alinéa de l'article 1609 quater du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, le syndicat de communes ou le syndicat mixte ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu. »
III. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006. Pour 2006, les délibérations prévues pour l'application de ces dispositions peuvent être prises jusqu'au 1er février 2006 inclus.
Les dispositions du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2007.
L'article 1609 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'un syndicat de communes qui dispose de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui assure au moins la collecte des déchets des ménages a adopté, avant le 15 février 2006, une délibération de principe par laquelle il approuve sa transformation en syndicat mixte en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5214-21 du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder, à titre exceptionnel, à ses communes membres la prorogation au titre de l'année 2006 des dispositions du 2 du II de l'article 1639 A bis du présent code et de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales. »
I. - Le 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « 1609 quinquies C », est insérée la référence : « , 1609 nonies A ter » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l'application, sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale rattaché, des dispositions du 2 du III de l'article 1636 B sexies ou des cinquième et sixième alinéas de l'article 1609 quater ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006.
I. - A. - Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, lorsqu'à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré, d'une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, et sur le fondement desquelles cette taxe a été perçue jusqu'en 2005, restent applicables pour l'établissement des impositions dues au titre de l'année 2006, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2005 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.
Au 15 octobre 2006, les communes ou leurs groupements devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.
B. - Les communes ou groupements de communes qui perçoivent en 2006 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la taxe ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006.
II. - A. - Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré, d'une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 2333-76 du même code dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption de ladite loi, et sur le fondement desquelles cette redevance a été perçue jusqu'en 2005, restent applicables pour les redevances établies en 2006 sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2005 pour percevoir la redevance dans les conditions prévues par cette même loi.
Au 31 décembre 2006, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette redevance.
B. - Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2006 la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la redevance ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006.
L'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. » ;
3° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005.]
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
« a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu'ils sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;
« b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l'exception de ceux accordés en application de l'article L. 190. »
II. - Les services de l'Etat communiquent chaque année à chaque collectivité territoriale et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
1° Le montant qui leur est versé par l'Etat au titre des compensations d'exonération de la fiscalité directe locale ;
2° La part de la dotation globale de fonctionnement correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
III. - Les informations mentionnées au I sont portées à la connaissance de l'assemblée délibérante dès la réunion qui suit leur communication.
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. »
Il est inséré, après l'article 1er-3 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, un article 1er-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales, le syndicat des transports d'Ile-de-France peut placer en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat les fonds provenant des ressources visées aux 2° et 3° de l'article 1er-1. »
Le dernier alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des huit alinéas précédents, le produit de la taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux majoré, à compter du 1er janvier 2006, et sauf délibérations contraires concordantes de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, de la part, correspondant à ce produit, du montant prévu au 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Cette part évolue chaque année selon l'indice fixé par le comité des finances locales.
« Pour l'application aux conventions signées à compter du 1er janvier 2004 des huit premiers alinéas, le produit de la taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux. »
I. - Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination.
Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue.
Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'Etat. L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros. Une enveloppe de 30 millions d'euros est, au sein de ce montant, spécifiquement réservée, sans préjudice de l'attribution des autres aides, aux habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert.
II. - Les bâtiments concernés doivent avoir été couverts, du 1er juillet au 30 septembre 2003, par un contrat d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France.
Sont exclus de cette procédure exceptionnelle :
- les bâtiments couverts au 1er octobre 2003 au titre de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ;
- les bâtiments situés sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, à l'exception, toutefois, des bâtiments existant antérieurement à la publication de ce plan ;
- les bâtiments construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur construction.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département collecte les demandes des propriétaires, sous la forme d'un dossier type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.
Ce dossier permet notamment de vérifier si les conditions fixées aux I et II sont remplies.
Les entreprises d'assurance exercent un rôle de conseil auprès des propriétaires pour la constitution de leur dossier.
Les demandes sont envoyées en préfecture par les propriétaires à peine de forclusion, dans un délai de soixante jours calendaires révolus à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent III.
Le représentant de l'Etat dans le département déclare l'éligibilité des demandes au regard de :
- la présence dans la commune concernée d'un type d'argile pouvant créer des mouvements différentiels de sol ;
- l'évaluation des travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert ;
- le respect des autres conditions définies aux I et II.
Il est assisté dans cette mission par les chefs des services de l'Etat concernés et par deux représentants des professions d'assurance désignés par les organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.
IV. - Le représentant de l'Etat dans le département rend compte aux ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget des résultats de ce recensement en précisant le montant par dossier des dommages éligibles.
Les ministres arrêtent des enveloppes d'aide par département dans la limite du montant mentionné au I et fixent les mesures générales d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement.
V. - Le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de l'enveloppe qui lui est déléguée en tenant compte des mesures générales d'encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget.
Dans les articles 39 AC, 39 AD, 39 AE, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2007 ».
I. - A. - L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « à l'exception de la quote-part relative aux dividendes versés au cours du premier exercice d'appartenance au groupe de la société distributrice » ;
2° Après la première phrase du sixième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le montant de l'abandon de créance non retenu pour la détermination du résultat d'ensemble ne peut excéder la valeur d'inscription de la créance à l'actif du bilan de la société qui consent l'abandon. » ;
3° Le b est complété par les mots : « , sous réserve que sa sortie du groupe ne résulte pas d'une fusion avec une autre société du groupe ».
B. - Le deuxième alinéa de l'article 223 R du même code est ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 F et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque la sortie du groupe résulte d'une fusion de l'une des sociétés mentionnées à ces alinéas avec une autre société membre du groupe et placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Les sommes mentionnées à ces alinéas sont alors comprises dans le résultat d'ensemble lors de la sortie du groupe de cette dernière ou, en cas de fusions successives avec une société membre du groupe et placées sous le régime prévu à l'article 210 A, lors de la sortie de la dernière société absorbante. »
II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
I. - L'article 212 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 212. - I. - Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
« II. - 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes :
« a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice,
« b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat,
« c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,
« la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 EUR.
« Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.
« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :
« 1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;
« 2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier.
« Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux 1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du 1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.
« III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au II.
« Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle exclusif d'une même société ou personne morale, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.
« Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.
« IV. - Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »
II. - L'article 112 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La fraction d'intérêts non déductible en application du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »
III. - Le II de l'article 209 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « les déficits antérieurs », sont insérés les mots : « et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » et les mots : « au troisième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » ;
2° Dans le b, après les mots : « à l'origine des déficits », sont insérés les mots : « ou des intérêts ».
IV. - L'article 223 B du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers alinéas du 1 du II du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société.
« Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction chez les sociétés membres du groupe en application des cinq premiers alinéas du 1 du II de l'article 212 est supérieure à la différence entre :
« 1° La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;
« 2° Et une limite égale à 25 % d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe,
« l'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au treizième alinéa.
« Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en application du seizième alinéa. »
V. - Le 6 de l'article 223 I du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues à l'article 223 S, », sont insérés les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B » ;
2° Dans le c, après les mots : « les déficits », sont insérés les mots : « et les intérêts mentionnés au premier alinéa » ;
3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les déficits et les intérêts transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I de l'article 209 et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »
VI. - L'article 223 S du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B, et qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A, sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »
VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'application des dispositions prévues aux I et III.
VIII. - Les dispositions prévues aux I à VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
I. - Le premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.
I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé :
« k) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de balayage des caniveaux et voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale. »
II. - Le I est applicable au 1er janvier 2007.
I. - A compter du 1er janvier 2006 et à titre transitoire, les seuils de 15 000 000 EUR mentionnés au premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 1695 quater du même code sont abaissés à 1 500 000 EUR.
II. - Pour l'application du 1 de l'article 1738 du même code, le non-respect des obligations respectivement prévues au III de l'article 1649 quater B quater et à l'article 1695 quater du même code s'apprécie, au titre de l'année 2006, en fonction du seuil défini par le I pour cette même année.
III. - Dans le premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du même code, le montant : « 15 000 000 EUR » est remplacé par le montant : « 760 000 EUR ».
IV. - Les 1 et 3 de l'article 1695 ter du même code sont abrogés.
V. - Dans le premier alinéa de l'article 1695 quater du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, » sont supprimés et le montant : « 15 000 000 EUR » est remplacé par le montant : « 760 000 EUR ».
VI. - Les dispositions des III, IV et V s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
I. - L'article L. 190 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. »
II. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux réclamations invoquant la non-conformité d'une règle de droit à une norme supérieure révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux intervenu à compter du 1er janvier 2006.
I. - L'article L. 310-12-4 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, acquittée chaque année, dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La contribution donne lieu au versement, au comptable de l'autorité de contrôle, d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre.
« Lorsque ces sommes n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité mentionnées au quatrième alinéa, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés au 1 de l'article 1731 et à l'article 1727 du code général des impôts sont applicables aux sommes dont le versement a été différé. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
« La majoration et l'intérêt de retard ne peuvent être prononcés avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. »
II. - L'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Le taux de cette contribution est fixé dans les conditions mentionnées à cet article. » ;
2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « établie et recouvrée », sont insérés les mots : « chaque année » ;
3° Dans les sixième et septième alinéas (a et b), les mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente » ;
4° A la fin du sixième alinéa (a), les mots : « auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises » sont remplacés par les mots : « auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des cotisations restant à émettre, nettes de cession » ;
5° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution donne lieu au versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre. » ;
6° Au début du huitième alinéa, les mots : « Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « Ces sommes sont versées » ;
7° Dans le neuvième alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux septième et huitième alinéas ».
III. - L'article L. 510-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes soumis au contrôle de l'autorité en vertu du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Par dérogation aux dispositions dudit article, l'assiette et les modalités de recouvrement de cette contribution sont fixées selon les modalités définies à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale. »
Les deux premières phrases du sixième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux des commissions parlementaires chargées des finances ainsi que les membres désignés à cet effet par ces commissions en application de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, dans leurs domaines d'attribution, suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place, l'exécution des lois de finances, l'emploi des crédits, l'évolution des recettes de l'Etat et de l'ensemble des recettes publiques affectées ainsi que la gestion des entreprises et organismes visés aux articles L. 111-7 et L. 133-1 à L. 133-5 du code des juridictions financières. »
Sont abrogés :
1° Le deuxième alinéa de l'article 54 de la loi de finances pour 1961 (n° 60-1384 du 23 décembre 1960) ;
2° L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-853 du 13 septembre 1975) ;
3° L'article 18 de la loi n° 80-1095 du 30 décembre 1980 portant règlement définitif du budget de 1978 ;
4° L'article 1er de la loi n° 83-692 du 27 juillet 1983 portant règlement définitif du budget de 1981 ;
5° L'article 117 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
6° L'article 3 de la loi n° 94-66 du 24 janvier 1994 d'orientation quinquennale relative à la maîtrise des finances publiques ;
7° L'article 111 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).
Dans l'article 20 de la loi n° 78-686 du 3 juillet 1978 portant règlement définitif du budget de 1976, la référence : « 59-2 du 2 janvier 1959 » est remplacée par la référence : « 2001-692 du 1er août 2001 ».
II. - AUTRES MESURES
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2005, à 1,8 % » sont remplacés par les mots : « pour 2006, à 2 % ».
I. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 641-8 du code rural, le montant : « 0,08 EUR » est remplacé par le montant : « 0,10 EUR ».
II. - Cette disposition entre en vigueur à compter de la récolte 2005-2006.
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1er bis, il est inséré un article L. 1er ter ainsi rédigé :
« Art. L. 1er ter. - I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :
« a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;
« b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.
« II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code. » ;
2° Dans le 2° de l'article L. 1er, les 1°, 2°, 3° et huitième alinéa de l'article L. 43, les articles L. 45 et L. 47, premier alinéa de l'article L. 48, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 49, le dernier alinéa de l'article L. 50, les premier, cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 51, les articles L. 52, L. 52-2 et L. 53, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 54, les articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 59, L. 62, L. 63, L. 67, L. 72, L. 78, L. 112, L. 133, L. 136 bis, L. 140, L. 141, L. 148, L. 154, L. 163 et L. 165, le 2° de l'article L. 167, le b de l'article L. 169, les articles L. 183, L. 185, L. 189-1, L. 209, L. 212, L. 213, L. 226, L. 230, L. 251, L. 252-1, L. 324 bis, L. 327, L. 337, L. 515, L. 520, L. 523 et dans les intitulés du titre III du livre Ier et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie, les mots : « veuve » et « veuves » sont respectivement remplacés par les mots : « conjoint survivant » et « conjoints survivants » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 55 et les articles L. 65 et L. 112, les mots : « une veuve » sont remplacés par les mots : « un conjoint survivant ». Dans le sixième alinéa de l'article L. 43, l'article L. 50, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 56 et le dernier alinéa de l'article L. 59, les mots : « de la veuve » sont remplacés par les mots : « du conjoint survivant ». Dans le cinquième alinéa de l'article L. 43 et le premier alinéa de l'article L. 56, les mots : « la veuve » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Dans le premier alinéa de l'article L. 50, les premier et troisième alinéas de l'article L. 56 et l'article L. 337, les mots : « à la veuve » sont remplacés par les mots : « au conjoint survivant » ;
4° Le mot : « père » est remplacé, dans l'article L. 224, par les mots : « l'un de leurs parents » et, dans l'article L. 209, par les mots : « autre parent ». Les mots : « du père, » sont remplacés, dans les articles L. 19 et L. 475, par les mots : « du père ou de la mère, » et, dans l'article L. 467, par les mots : « du père, de la mère ». Les mots : « leur père » sont remplacés, dans l'article L. 20, par les mots : « leur père, ou leur mère, ». Les mots : « le père » sont remplacés, dans les articles L. 461, L. 463 et L. 465, par les mots : « le père, la mère » ;
5° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 43 et dans l'article L. 56, les mots : « du mari » sont remplacés par les mots : « du conjoint ». Dans le neuvième alinéa de l'article L. 51 et dans l'article L. 52, le 1° de l'article L. 59 et dans les articles L. 52-2, L. 60 et L. 61, le mot : « mari » est remplacé par les mots : « conjoint décédé ». Dans l'article L. 163, les mots : « du mari ou du père » sont remplacés par les mots : « de leur conjoint ou de leur parent » ;
6° Les mots : « la mère » sont remplacés, dans le sixième alinéa de l'article L. 51 par les mots : « le conjoint survivant », et dans l'article L. 66 bis, par les mots : « le parent ». Les mots : « à la mère » sont remplacés, dans le cinquième alinéa de l'article L. 54, par les mots : « au conjoint survivant » et, dans les articles L. 175 et L. 207, par les mots : « au parent ». Dans le sixième alinéa de l'article L. 54, les mots : « leur mère » sont remplacés par les mots : « celui de leur parent survivant ». Dans le dernier alinéa de l'article L. 54, les mots : « de sa mère » sont remplacés par les mots : « celui de ses parents survivants ». Les mots : « de la mère » sont remplacés, dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 55, par les mots : « du parent survivant » et, dans les articles L. 46 et L. 57, par les mots : « du conjoint survivant ». Dans l'article L. 475, les mots : « à sa mère » sont remplacés par les mots : « à l'un de ses parents » ;
7° Dans les articles L. 233 et L. 239-3, le mot : « épouse » est remplacé par le mot : « conjoint » ;
8° Dans les articles L. 58 et L. 61, les mots : « la femme » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Dans les articles L. 66, L. 66 bis, L. 124, L. 125, L. 127 et L. 333, les mots : « à sa femme », « sa femme », « à la femme », « de femme », « de femmes » et « les femmes » sont remplacés respectivement par les mots : « à son conjoint », « son conjoint », « au conjoint », « de conjoint », « de conjoints » et « les conjoints ». Dans l'article L. 209, les mots : « d'une femme » sont remplacés par les mots : « d'un parent » ;
9° Dans le huitième alinéa de l'article L. 51, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les deux parents ». Dans le titre de la section 10 du chapitre III du titre III du livre III et dans les articles L. 387 à L. 389, les mots : « mères, veuves et veufs », « mères, les veuves et les veufs » et « mères, veuves ou veufs » sont remplacés par les mots : « parents et conjoints survivants » ;
10° Dans l'article L. 43, les mots : « avec le mutilé » sont remplacés par les mots : « avec le conjoint mutilé », les mots : « femmes ayant épousé un mutilé de guerre » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre », et le mot : « époux » est remplacé par les mots : « conjoint mutilé » ;
11° L'article L. 48 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « un nouveau mariage ou vivent en état de concubinage notoire » sont remplacés par les mots : « un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vivent en état de concubinage notoire » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « mariages ou concubinages » sont remplacés par les mots : « mariages, pactes civils de solidarité ou concubinages » ;
c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps, ainsi que les veuves qui cessent de vivre en état de concubinage notoire peuvent, si elles le désirent » sont remplacés par les mots : « Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire » ;
d) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Au cas où le nouveau mariage ouvrirait un droit à pension de réversion » sont remplacés par les mots : « Au cas où le nouveau mariage ou le nouveau pacte civil de solidarité ouvrirait droit à pension de réversion » ;
e) Dans le sixième alinéa, les mots : « d'une veuve remariée », « de veuve » et « la mère » sont respectivement remplacés par les mots : « d'un conjoint survivant remarié », « de conjoint survivant » et « le parent survivant » ;
12° Dans le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 59, les mots : « puissance paternelle » sont remplacés par les mots : « puissance parentale » ;
13° Dans l'article L. 126, les mots : « père de famille » sont remplacés par les mots : « chargé de famille » ;
14° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 140, les mots : « du personnel masculin, ainsi qu'aux orphelins et ascendants du personnel féminin » sont remplacés par les mots : « de ce personnel » ;
15° Dans le dernier alinéa de l'article L. 189-1, les mots : « remariés ou vivant en état de concubinage notoire » sont remplacés par les mots : « remariées ou ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire » ;
16° Dans les articles L. 43, L. 46, L. 50, L. 55, L. 58, L. 59, L. 66 bis, L. 175, L. 207 et L. 209, les mots : « au cas où elles », « décédée », « déchue », « déclarée », « laquelle », « lorsqu'elle », « pensionnée », « qu'elle », « réintégrée », « remariée », « restituée » et « si elle » sont remplacés respectivement par les mots : « au cas où ils », « décédé », « déchu », « déclaré », « lequel », « lorsqu'il », « pensionné », « qu'il », « réintégré », « remarié », « restitué » et « s'il » ;
17° Dans les articles L. 49, L. 51, L. 52, L. 52-2, L. 53, L. 72, L. 133, L. 136 bis, L. 189-1, L. 226 et L. 324 bis, les mots : « admises », « âgées », « assurées sociales », « atteintes », « celles », « classées », « elles », « lesquelles », « lorsqu'elles », « par elles », « pensionnées » « remariées » et « si elles » sont remplacés respectivement par les mots : « admis », « âgés », « assurés sociaux », « atteints », « ceux », « classés », « ils », « lesquels », « lorsqu'ils », « par ceux », « pensionnés », « remariés » et « s'ils » ;
18° Les mots : « époux », « de l'époux » et « visées » sont respectivement remplacés dans l'article L. 43 par les mots : « conjoint », « du conjoint mutilé » et « visés », le mot : « mari » est remplacé dans les articles L. 49 et L. 51-1 par les mots : « conjoint décédé », le mot : « fils » est remplacé dans l'article L. 68 par le mot : « enfants », les mots : « remariée » et « si elle » sont respectivement remplacés dans l'article L. 56 par les mots : « remarié » et « s'il » et les mots : « veuves de guerre pensionnées au titre du présent code » sont remplacés dans l'article L. 520 par les mots : « veufs et veuves de guerre pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ».
A compter du 1er juillet 2006, dans le deuxième alinéa de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 33 » est remplacé par le nombre : « 35 ».
L'article 126 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « ministère des finances », sont insérés les mots : « et des juridictions financières » ;
2° Dans les deuxième et quatrième alinéas, après les mots : « ministère des finances », sont insérés les mots : « et dans les juridictions financières ».
I. - La responsabilité pécuniaire des militaires est engagée :
1° Lorsqu'ils assurent la gestion de fonds, de matériels ou de denrées ;
2° Lorsque, en dehors de l'exécution du service, ils ont occasionné la destruction, la perte ou la mise hors service des effets d'habillement ou d'équipement qui leur ont été remis et des matériels qui leur ont été confiés.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du I, notamment les compensations pécuniaires dont peuvent bénéficier les intéressés.
I. - Dans le premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 95,50 EUR », « 7 EUR », « 12,50 EUR » et « 102,50 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 98 EUR », « 8 EUR », « 14 EUR » et « 106 EUR ».
II. - 1. Le deuxième alinéa du a de l'article 1601 du même code est supprimé.
2. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du même code, la référence : « au premier alinéa du a » est remplacée par la référence : « au a ».
Après le a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Pour ses opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ; ».
I. - Pour 2006, l'augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue par la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts est fixée à 1 %.
II. - Pour les chambres de commerce et d'industrie dont les bases de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour 2006 diminuent par rapport aux bases imposées à leur profit en 2005 ou augmentent dans une proportion qui n'excède pas 1,5 %, le taux de l'année 2005 est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatée entre 2005 et 2006 ; le taux ainsi corrigé peut être augmenté dans la limite de 1,5 %. Cette disposition est applicable que la chambre de commerce et d'industrie ait ou non délibéré favorablement pour mettre en oeuvre un schéma directeur régional prévu par l'article L. 711-8 du code de commerce.
III. - Les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription s'étend sur plus de deux départements sont autorisées à augmenter le taux de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie dans une limite qui ne peut être supérieure à 3 % en 2006 et 2 % en 2007 lorsque le taux qu'elles ont voté en 2005 est égal à celui résultant du produit qu'elles ont arrêté au titre de 2004. Cette disposition ne se cumule pas avec les dispositions des I et II.
Les 1° et 2° du VII du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,091 % ;
« 2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,25 % ; ».
Le VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé :
« VII. - Les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont, à compter de l'année 2005, assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions prévues ci-après :
« 1° Le montant annuel de la taxe administrative est fixé à 20 000 . Toutefois :
« a) Les opérateurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros en sont exonérés ;
« b) Les opérateurs exerçant à titre expérimental, pour une durée n'excédant pas trois ans, les activités visées au premier alinéa, en sont exonérés ;
« c) Pour les opérateurs dont le chiffre d'affaires est compris entre un million d'euros et deux millions d'euros, le montant de la taxe est déterminé par la formule (CA/50 - 20 000), dans laquelle CA représente le chiffre d'affaires, entendu comme le chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 précité.
« Le bénéfice des dispositions prévues aux a, b et c est subordonné à la fourniture par l'opérateur, en application du même article L. 33-1, des justifications nécessaires ;
« 2° Le montant de la taxe administrative résultant de l'application des dispositions du 1° est :
« a) Divisé par deux lorsque les activités visées au premier alinéa sont limitées aux départements d'outre-mer ou couvrent au plus un département métropolitain ;
« b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques ;
« 3° La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er mai de l'année suivant l'année considérée. La taxe appelée au titre de l'année 2005 est exigible au 1er mai 2006.
« Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés pro rata temporis à compter de la date d'autorisation de l'activité ou de réception de la déclaration de l'opérateur par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice sont calculés pro rata temporis à compter de la date de cessation d'activité de l'opérateur. »
Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunts figurant au bilan de l'établissement public dénommé « Entreprise minière et chimique » ainsi qu'aux instruments financiers à terme qui y sont associés sont transférés à l'Etat à compter de la date de dissolution de cet établissement et, au plus tard, le 31 janvier 2006. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable.
Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunts ont été conclus.
Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'Etat des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation.
A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, le Gouvernement transmet aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les opérations effectuées par la COFACE pour le compte de l'Etat.
I. - A. - Dans le I de l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les mots : « crédits inscrits au chapitre 37-91 du budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « fonds spéciaux inscrits au programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental ».
B. - Dans le premier alinéa du VII bis du même article, les mots : « budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code de la défense, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 1412-4 du code de la santé publique, les mots : « budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 941-3 du code du travail, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Fonction publique ».
V. - Dans le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, les mots : « budget du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental ».
VI. - Dans le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental ».
VII. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants, les mots : « budget du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales ».
VIII. - Dans la première phrase de l'article 14 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental ».
I. - Dans la limite de 16 millions d'euros par an, à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2012, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs peuvent être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Le fonds prend en charge les trois quarts de la dépense.
II. - L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
« Art. 128. - Dans la limite de 33 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé. Le taux d'intervention est fixé à 50 % pour les études et à 25 % pour les travaux. »
III. - Dans la limite de 35 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche (Isère). Le taux d'intervention est fixé à 50 % pour les études et à 25 % pour les travaux.
L'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur est déduit du montant des contributions mentionnées à l'article 36.
« Le montant des dépenses visées au deuxième alinéa ne peut pas dépasser 80 % de la contribution exigible après application du premier alinéa du présent article en 2006 et 70 % en 2007. Au-delà, le plafonnement de ces dépenses sera réexaminé annuellement. »
I. - Les droits et obligations de l'Etat afférents à la gestion des actions incitatives du fonds national de la science, du fonds de la recherche technologique et des actions pour la création d'entreprises relevant respectivement des articles 10, 20 et 30 du chapitre n° 59-01 du budget du ministère de la recherche sont transférés à l'Agence nationale de la recherche à compter du 1er janvier 2006.
II. - Les obligations de l'Etat afférentes à la gestion des aides attribuées au titre des réseaux de recherche et d'innovation technologique dans le cadre du fonds de compétitivité des entreprises relevant de l'article 30 du chapitre n° 66-02 du budget du ministère de l'industrie sont transférées à l'Agence nationale de la recherche à compter du 1er janvier 2006.
L'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - Les services chargés du recouvrement des cotisations sociales exonérées et compensées par le budget de l'Etat au titre du présent article sont tenus d'adresser au ministère responsable du programme sur lequel les crédits destinés à la compensation sont inscrits, chaque année avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, les informations suivantes concernant l'entreprise : raison sociale, adresse du siège social, montant des cotisations exonérées, nombre de salariés concernés. »
I. - L'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« A compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104 370 000 EUR et celui de la seconde part à 20 000 000 EUR. A compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après le mot : « Bénéficient », sont insérés les mots : « de la première et de la seconde parts » et, après les mots : « 5 000 habitants », sont insérés les mots : « , ainsi que les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux mêmes règles d'éligibilité » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les communes éligibles à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 bénéficient de la seconde part de la dotation de développement rural. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « de la première part » ;
b) Le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal » ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les crédits de la seconde part sont répartis entre les départements en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département. » ;
4° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « attribuées », sont insérés les mots : « , au titre de la première part, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, au titre de la seconde part, en vue de la réalisation de projets destinés à maintenir et développer les services publics en milieu rural » ;
5° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « les attributions », sont insérés les mots : « au titre de la première part » ;
6° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter du renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 54 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les représentants des maires de communes éligibles à la seconde part sont également membres de la commission et se prononcent sur les projets présentés au titre de cette part. » ;
7° La dernière phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou les maires ».
II. - Dans le sixième alinéa de l'article L. 2334-33 du même code, le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal ».
I. - L'article L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « des bibliothèques municipales », sont insérés les mots : « et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt, » ;
2° La seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée :
« Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine. »
II. - Les articles L. 1614-12, L. 1614-13, L. 1614-14 et L. 1614-15 du même code sont abrogés.
III. - Le premier alinéa du d du 1° de l'article L. 1613-1 du même code est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».
I. - Le sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte locales sont tenus de fournir au représentant de l'Etat dans la région, chaque année avant le 31 octobre, un inventaire par commune des logements sociaux dont ils sont propriétaires au 1er janvier. Le défaut de production de cet inventaire ou la production d'un inventaire manifestement erroné donne lieu à l'application d'une amende de 1 500 EUR recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires. Un décret fixe le contenu de l'inventaire mentionné ci-dessus. »
II. - L'article L. 2334-18-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2006, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants éligibles à la dotation est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant perçu l'année précédente par les communes éligibles de cette catégorie, indexé selon le taux d'évolution pour l'année de répartition du montant moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles à la dotation. »
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2 du même code, les mots : « de moins de 200 000 habitants » sont supprimés.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« En 2006, cette commune perçoit à titre de garantie une attribution égale à la moitié du montant perçu en 2004. »
Le quatorzième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « en 2005 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2006 » et le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « treizième » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Pour le calcul du potentiel fiscal de ces communes, la part de la dotation de compensation répartie entre les communes membres en application du treizième alinéa est prise en compte à hauteur d'un seuil de 20 % en 2006. Ce seuil augmente de 20 points par an pour atteindre 100 % en 2010. »
Dans le cinquième alinéa de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».
L'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » sont supprimés ;
2° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « et de la taxe d'habitation » et les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « et celui de la taxe d'habitation » et les mots : « et la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2006, le produit potentiel tient compte des montants correspondant, dans la dotation forfaitaire, aux compensations servies par l'Etat aux régions jusqu'en 2003 au titre de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation et en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), pour un montant égal chaque année à celui pris en compte pour la répartition de la dotation de péréquation de l'année précédente, indexé comme la dotation forfaitaire de la pénultième année. »
I. - Le II de l'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigé :
« II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.
Lorsque le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services lorsqu'il est publié entre le 1er janvier et le 31 août et à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant la publication du décret précité lorsqu'il est publié entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Par dérogation aux dispositions de l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, l'agent non titulaire de droit public relevant du ministère en charge de l'équipement et affecté dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale en application de cette loi qui devient agent non titulaire de droit public de la fonction publique territoriale demeure rémunéré par l'Etat jusqu'au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005.]
Les contrats des adjoints de sécurité signés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et venant à échéance en décembre 2005 et au cours de l'année 2006 peuvent être prolongés pour une durée de six mois non renouvelable.
Après le I de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Pour l'exercice des mêmes missions, l'Etat peut conclure avec les personnes mentionnées au premier alinéa du I des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-7 du code du travail. La durée de la convention et du contrat prévus au même article est limitée à vingt-quatre mois. Par dérogation au quatrième alinéa du I du même article, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public.
« Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi de vingt-quatre mois, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d'adjoint de sécurité pour une durée maximale de trois ans non renouvelable. La durée cumulée d'exercice des missions d'adjoint de sécurité par une même personne ne peut excéder cinq ans. »
I. - Le II de l'article 1609 septvicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. - La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus. »
II. - Dans le VI du même article, les mots : « au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles » sont remplacés par les mots : « à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».
III. - Dans le IV du même article, les mots : « et par tonne de déchets dans la limite de 750 EUR » sont supprimés.
IV. - Dans le V du même article, les mots : « sur les déclarations mentionnées à l'article 287 » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée avant le 25 avril de l'année suivant le fait générateur de la taxe ».
V. - Les droits et obligations afférents à la gestion du fonds mentionné au VI de l'article 1609 septvicies du code général des impôts sont transférés à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.
VI. - Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants. »
VII. - Dans le second alinéa de l'article L. 226-8 du même code, les mots : « établissement public prévu à l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».
VIII. - Le V de l'article L. 313-3 du même code est abrogé.
IX. - L'article L. 226-9 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 226-9. - Les propriétaires ou détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux dont la destruction relève du service public de l'équarrissage supportent une partie du montant de cette destruction.
« Les catégories d'animaux concernées ainsi que le montant et les modalités de détermination et de facturation de cette participation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget.
« Cette participation constitue une créance de droit privé. Elle est recouvrée et encaissée pour son propre compte par l'entreprise désignée par l'Etat ou, le cas échéant, désignée par l'office mentionné à l'article L. 226-1, pour procéder à l'enlèvement de ces cadavres. »
X. - Les I, III, IV et VI entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
Les II, V, VII, VIII et IX entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural ayant pour objet de confier tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, et au plus tard au 1er janvier 2007.
L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-8. - I. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :
« 1° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
« 2° D'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 ;
« 3° D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à l'article L. 5141-12 ;
« 4° D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire mentionnée à l'article L. 5142-2 ;
« 5° D'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;
« 6° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L. 5142-6 ;
« 7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
« 8° D'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.
« 2. La taxe est due par le demandeur.
« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25 000 EUR.
« 4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande.
« II. - 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe annuelle à raison de chaque :
« 1° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
« 2° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire, due par les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
« 3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par l'autorité compétente de la Communauté européenne ;
« 4° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« 2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'enregistrement.
« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25 000 EUR.
« 4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de recette correspondant.
« En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.
« III. - La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « au niveau régional », sont insérés les mots : « ou interrégional » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « dans laquelle le comité a son siège ».
II. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 1123-8 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article ou à l'article L. 1123-9 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.
« En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre du présent article, du 2° de l'article L. 1121-1, de l'article L. 1123-6, du treizième alinéa de l'article L. 1123-7 ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur.
« La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches.
« Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le barème de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type d'autorisation ou d'avis demandé, dans la limite d'un montant total de 6 000 EUR, par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les demandes d'avis et d'autorisation déposées par un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le montant exigé sera limité à 10 % du montant applicable selon le barème des taxes.
« Les taxes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat. »
III. - L'article L. 1123-4 du même code est abrogé.
IV. - Les dispositions du II et du III sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique.
V. - Dans le 12° de l'article L. 1123-14 du même code, les mots : « ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public » sont remplacés par les mots : « , un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif ».
I. - L'article L. 351-9 du code du travail est remplacé par six articles L. 351-9 à L. 351-9-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 351-9. - I. - Peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'attente les ressortissants étrangers ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolu dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié, s'ils satisfont à une condition de ressources.
« Ne peuvent prétendre à cette allocation les personnes qui proviennent soit d'un pays pour lequel le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé la mise en oeuvre des stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, soit d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, au sens du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire, les ressortissants étrangers auxquels une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article L. 316-1 du même code, ainsi que certaines catégories de personnes en attente de réinsertion.
« Art. L. 351-9-1. - Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 dont le séjour dans un centre d'hébergement est pris en charge au titre de l'aide sociale ne peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente.
« Il en va de même pour les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 qui refusent une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa du même article. Si ce refus est manifesté après que l'allocation a été préalablement accordée, le bénéfice de l'allocation est perdu au terme du mois qui suit l'expression de ce refus.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 351-9 auxquelles une offre de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa n'a pas été formulée doivent attester de leur adresse de domiciliation effective auprès des organismes chargés du service de l'allocation, sous peine d'en perdre le bénéfice.
« Les autorités compétentes de l'Etat adressent mensuellement aux organismes chargés du service de l'allocation les informations relatives aux offres de prise en charge répondant aux conditions fixées au premier alinéa qui ont été formulées ainsi qu'aux refus auxquels celles-ci ont, le cas échéant, donné lieu.
« Art. L. 351-9-2. - Cette allocation est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive. Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande.
« Les organismes chargés du service de l'allocation sont destinataires mensuellement des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile.
« Art. L. 351-9-3. - Le montant de l'allocation est fixé par décret et est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.
« Art. L. 351-9-4. - L'allocation est gérée par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21, avec lesquelles l'Etat passe une convention.
« Art. L. 351-9-5. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 351-9 à L. 351-9-2. »
II. - 1. Dans le troisième alinéa de l'article L. 351-10 du même code, les mots : « mentionné à l'article précédent » sont remplacés par les mots : « de solidarité créé par l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ».
2. Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 351-10 bis du même code, les mots : « allocation d'insertion » sont remplacés par les mots : « allocation temporaire d'attente ».
3. Dans le cinquième alinéa de l'article L. 351-10-1 du même code, les mots : « mentionné à l'article L. 351-9 » sont remplacés par les mots : « de solidarité créé par l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi ».
Le premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les aides personnelles au logement sont prises en compte, conformément aux dispositions de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles et des textes pris pour leur application, pour les premières demandes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du présent code à compter du 1er janvier 2006. »
Sont autorisées, au sens de l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les garanties accordées par l'Etat en tant que membre du groupement d'intérêt public dénommé « Coupe du monde de rugby 2007 » prévues à l'article 9 de la convention constitutive de ce groupement d'intérêt public signée par le ministre chargé des sports le 22 octobre 2004.
I. - Dans le second tableau du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « de 2,6 à 9,5 » sont remplacés par les tarifs : « de 2,6 à 10 ».
II. - Le VI du même article est abrogé.
III. - Dans le dernier alinéa du IV du même article, les mots : « , sous réserve des dispositions du VI, » sont supprimés.
IV. - Au début du dernier alinéa du V du même article, les mots : « Sous réserve des dispositions du VI, » sont supprimés.
Le Gouvernement remettra aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, avant le 30 juin 2006, un rapport étudiant la possibilité de créer un programme qui regroupe les crédits de la gendarmerie du transport aérien au sein de la mission « Transports ».
Le Gouvernement remettra, avant le 30 juin 2006, aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, un rapport sur les conditions de gestion et les perspectives d'évolution du service annexe d'amortissement de la dette, en particulier dans la perspective de la mise en oeuvre des normes comptables IFRS à la SNCF.
Dans les I et II de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, la date : « 31 décembre 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2006 ».
Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :
« 1° Des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ;
« 2° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
« 3° De l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail "nouvelles embauches ;
« 4° Des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion - revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion - revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique. »
Le premier alinéa du I de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2005 inclus et, pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 % ».
A la fin de la première phrase du IV de l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, la date : « 1er juillet 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 ».
Est autorisée, à compter du 1er janvier 2006, la perception des rémunérations de services rendus par la Direction des Journaux officiels instituées par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005.
Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale
I. - Le début du a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes... (le reste sans changement). »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
I. - Le cinquième alinéa de l'article 302 bis KE du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 235 ter MA. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
Pour l'exercice 2006, la répartition entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle des recettes prévisionnelles hors taxe sur la valeur ajoutée de la redevance audiovisuelle est établie comme suit :
Le I de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l'objet d'un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d'objectifs et de moyens dans un délai de six semaines.
« Les sociétés Radio France, Radio France Internationale et Arte-France ainsi que l'Institut national de l'audiovisuel transmettent chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution de leur contrat d'objectifs et de moyens. »
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 66 de la loi)
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
É T A T B
(Art. 67, 68 et 69 de la loi)
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
É T A T C
(Art. 70 de la loi)
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.