Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993
- PREMIÈRE PARTIE Conditions générales de l’équilibre financier A. - Mesures en faveur des entreprises
B. - Mesures de redressement des finances publiques
a) Le tarif de 300 F est porté à 350 F ;
b) Le tarif de 1 200 F est porté à 1 400 F.
II. - Les tarifs du droit de consommation prévu à l’article 403 du même code sont modifiés comme suit :
a) Le tarif de 4 495 F est porté à 5 215 F ;
b) Le tarif de 7 810 F est porté à 9 060 F.
III. - Le tarif du droit de consommation sur les crèmes de cassis est porté pour 1994 à 7 330 F.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1993.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8817.
II. - Le tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel livré à l’utilisateur final, prévue à l’article 266 quinquies du code des douanes, est fixé à 6,66 F par 1 000 kilowattheures.
Lors des offres effectuées dans le cadre du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d’application des privatisations et destinées aux personnes physiques de nationalité française ou résidentes mentionnées à l’article 13 de la loi précitée, ces personnes peuvent régler les actions cédées par l’Etat en titres de l’emprunt visé au présent article.
Cette faculté est également ouverte aux personnes physiques ayant la qualité de ressortissant de l’un des Etats membres de la Communauté économique européenne.
La valeur de reprise des titres de l’emprunt visé au présent article à la date de l’échange est évaluée sur la base de la moyenne des valeurs des titres d’échéances comparables, sans pouvoir être inférieure à la valeur nominale des titres remis. Cette évaluation de la valeur de reprise rait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’économie.
Lors des opérations visées au deuxième alinéa du présent article, et sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, les demandes des personnes physiques de nationalité française ou résidentes ainsi que celles des personnes physiques ayant la qualité de ressortissants de l’un des Etats membres de la Communauté économique européenne faisant l’objet d’un règlement par remise des titres de l’emprunt visé au présent article sont servies prioritairement, dans des limites fixées pour chaque opération par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Par dérogation aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions, les versements nouveaux effectués sur un plan d’épargne en actions à compter de la date de publication de la présente loi, ainsi que les sommes qui proviennent des cessions effectuées dans les conditions prévues à l’article 28 de la présente loi, peuvent être employés à l’acquisition de titres de l’emprunt visé au présent article, lorsqu’ils sont souscrits à l’émission.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 143 du 23 juin 1993, page 8818.