Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 harmonisant les dispositions relatives à la sécurité et à la déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
1° Il est inséré un deuxième alinéa à l'article L. 214-1 ainsi rédigé :
Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 les canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1. ;
2° Il est inséré un article L. 214-7-2 ainsi rédigé :
Art.L. 214-7-2. ― Les canalisations de transport définies à l'article L. 555-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-2, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du chapitre V du titre V du livre V fixent les règles applicables aux canalisations de transport ayant un impact sur la ressource en eau et le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne la prévention et le traitement des pollutions accidentelles.
I. ― Au 7° de l'article L. 2331-2, les mots : « transports d'hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « transports de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques ».
II. ― 1° L'intitulé de la section 11 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz et le transport d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-84 est ainsi rédigé :
« Les tarifs des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération de la commune après consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public. »
III. ― 1° L'intitulé de la section 4 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz et le transport d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation » ;
2° Il est ajouté un deuxième alinéa à l'article L. 3333-8, ainsi rédigé :
« Les tarifs des redevances dues aux départements en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations destinées au transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont arrêtés par délibération du département après consultation de l'exploitant de l'ouvrage. Pour les ouvrages déclarés d'utilité publique ou d'intérêt général, les montants ne peuvent dépasser ceux fixés par décret en Conseil d'Etat. Les canalisations de transport appartenant à l'Etat et construites pour les besoins de la défense nationale sont exonérées de la redevance d'occupation du domaine public. Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
1° A l'article L. 113-3, les mots : « et les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz » sont remplacés par les mots : « les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz et les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 113-5, les mots : « distribution de » sont insérés après : « distribution d'électricité et de » ;
3° L'article L. 113-6 est supprimé ;
4° A l'article L. 113-7, les mots : « aux articles L. 113-4, L. 113-5 et L. 113-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 113-4 ».
1° A l'article 10, les mots : ou autorisation de transport de gaz naturel sont supprimés ;
2° A l'article 12, lesmots : ou autorisation de transport de gaz naturel et les mots : ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel sont supprimés ;
3° Au 7° de l'article 18, après les mots : par les ouvrages sont insérés les mots : autres que ceux de transport de gaz naturel ;
4° A l'article 21, après les mots : La déclaration d'utilité publique d'ouvrages sont insérés les mots : autres que ceux de transport de gaz naturel .
Art. 11. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat sur les sociétés exploitant des canalisations de transport d'hydrocarbures, ainsi que les conditions tarifaires de transport.
1° Au II de l'article 22, lesmots : de transport ou et et aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue à l'article 25 de la présente loi sont supprimés ;
2° A l'article 22-1, les mots : et les transporteurs de gaz naturel sontsupprimés ;
3° Aux articles 23 et 24, les mots : de transport ou sont supprimés ;
4° L'article 25 est supprimé ;
5° A l'article 31, les mots : , ou de l'autorisation de transport prévue àl'article 25 de la présente loi et , 25 sont supprimés ;
6° Au premier alinéa du I de l'article 32, les mots : ou de construire ou de mettre en service un ouvrage de transport de gaz sans être titulaire de l'autorisation instituée par l'article 25 sont supprimés ;
7° Aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 32, les mots : de transport ou sont supprimés.
Les autres dispositions de la présente ordonnance entrent en application à la date de publication des décrets qu'elle prévoit, et au plus tard le 1er janvier 2012.
Les dossiers de demande d'autorisation et les dossiers de demande de déclaration d'utilité publique régulièrement déposés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ainsi que ceux déposés dans les six mois suivant cette entrée en vigueur peuvent être instruits selon les règles de procédure antérieurement prévues.