Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION A MAYOTTE DE DIVERSES LEGISLATIONS
1° L'article 4 est ainsi rétabli :
« Art. 4.-L'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est applicable à Mayotte. » ;
2° L'article 10 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l'article 38, les mots : « jusqu'à l'accession de Mayotte au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2013 » ;
4° A la fin du dernier alinéa de l'article 40, les mots : « jusqu'à l'accession de Mayotte au régime de département et région d'outre-mer défini à l'article 73 de la Constitution » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2013 » ;
5° Au début du chapitre Ier du titre V, il est inséré un article 42-1 ainsi rédigé :
« Art. 42-1.-Il est créé un fonds mahorais de développement économique, social et culturel.
« Ce fonds a pour objet de subventionner les projets engagés par des personnes publiques ou privées à Mayotte pour le développement des secteurs économiques créateurs d'emplois, des structures d'accueil et d'hébergement et des actions dans les domaines sociaux et de la solidarité, du logement social et pour la résorption de l'habitat insalubre.
« Le fonds mahorais de développement économique, social et culturel comprend une section réservée aux personnes morales de droit privé et une section réservée aux collectivités territoriales de Mayotte, à leurs établissements publics et aux autres personnes morales de droit public.
« Les aides du fonds sont versées sous forme de subventions par projet dans des conditions définies par décret.
« Les aides versées au titre de la section réservée aux personnes morales de droit privé sont attribuées par le préfet de Mayotte après avis d'un comité de gestion présidé par le préfet et constitué de représentants de l'Etat, du Département de Mayotte, du conseil économique, social et environnemental, du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et de personnalités qualifiées dans des conditions définies par décret.
« Les aides versées au titre de la section réservée aux collectivités territoriales de Mayotte, à leurs établissements publics et aux autres personnes morales de droit public sont attribuées par le préfet de Mayotte après avis d'un comité de gestion présidé par le préfet et constitué de représentants de l'Etat, du Département de Mayotte, des communes de Mayotte, de leurs établissements publics, des autres personnes morales de droit public et de personnalités qualifiées dans des conditions définies par décret.
« Le fonds est mis en place au plus tard le 31 décembre 2011. » ;
6° L'article 43 est abrogé à la date de mise en place du fonds mahorais de développement économique, social et culturel prévu au 5° du présent article.
II. - Le code des douanes est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
1° Au premier alinéa des articles 1er et 2, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l'article 8, à la première phrase du 3° de l'article 9, au I, au a du 1° et au 2° du II de l'article 10, à l'article 11, au premier alinéa du I de l'article 37, à la première phrase du premier alinéa de l'article 47 et au premier alinéa de l'article 49, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : «, de Mayotte » ;
2° Le I de l'article 3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : «, de Mayotte » ;
b) Aux 2° et 3°, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : «, de Mayotte » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Dans la région de Mayotte, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un territoire mentionné à l'article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ou d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n'ont pas été mises en libre pratique. » ;
3° L'article 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les livraisons dans la région de Mayotte de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l'assujetti, par l'acquéreur qui n'est pas établi dans cette région ou pour leur compte. » ;
4° Au second alinéa de l'article 24, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « et 5° » ;
5° Au premier alinéa de l'article 25, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « ou hors de la région de Mayotte » ;
6° Après l'article 51, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51-1.-Pour l'application à Mayotte de la présente loi :
« 1° La référence à la région est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
« 2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général. »
II.-Le I s'applique à compter de l'accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne et au plus tôt à compter du 1er janvier 2014.
1° Au 1 de l'article 1er, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
2° Au premier alinéa du 1 de l'article 266 quater, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte ».
II. - Le 1° du I est applicable à compter de l'accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne et au plus tôt à compter du 1er janvier 2014.
III. - Le 2° du I est applicable à compter du 1er janvier 2014.
1° Dans l'intitulé du chapitre III du titre II du livre II, les mots : « de Mayotte, » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 223-1 et au second alinéa de l'article L. 731-1, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
3° Les articles L. 223-2, L. 311-9 et L. 554-13 sont abrogés ;
4° Le quatrième alinéa de l'article L. 231-7 est supprimé.
1° Au dernier alinéa de l'article L. 111-9, les mots : « à Mayotte, » et « de Mayotte, » sont supprimés ;
2° Après l'article L. 212-12, il est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12-1. - I. ― Les chambres régionales des comptes de La Réunion et de Mayotte ont le même président, les mêmes assesseurs et le ou les mêmes représentants du ministère public. Le siège de chacune des chambres régionales des comptes, qui peut être le même, est fixé par un décret en Conseil d'Etat.
« II. ― Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :
« 1° La référence à la région ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
« 2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
« 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil général de Mayotte. » ;
3° A l'article L. 212-15, à la première phrase du deuxième alinéa la référence : « de l'article L. 212-12 » est remplacée par les références : « des articles L. 212-12 et L. 212-12-1 », et aux premier et troisième alinéas la référence : « à l'article L. 212-12 » est remplacée par les références : « aux articles L. 212-12 et L. 212-12-1 » ;
4° Dans l'intitulé du titre V de la deuxième partie du livre II, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
5° A l'article L. 250-1, les mots : « de Mayotte, » sont supprimés ;
6° A l'article L. 250-2, les mots : « de Mayotte et » sont supprimés ;
7° A l'article L. 252-1, les mots : « une chambre territoriale des comptes de Mayotte, » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 252-13 est supprimé ;
9° L'article L. 253-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de ses établissements publics » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
10° A la première phrase de l'article L. 253-21, les mots : « des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
11° Dans l'intitulé du chapitre V du titre V de la deuxième partie du livre II, les mots : « de Mayotte, » sont supprimés ;
12° Au i du II de l'article L. 312-1, la référence : « de l'article LO 6162-9 » est remplacée par les références : « des articles L. 3221-3 et L. 3221-7 ».
« Art.L. 610-1-1.-Le présent code est applicable à Mayotte. »
1° L'article 2492 est ainsi rédigé :
« Art. 2492.-Le livre Ier est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après. » ;
2° Les articles 2495 et 2498 sont abrogés ;
3° Le second alinéa de l'article 2533 est supprimé.
1° Au 2°, la référence : « L. 238-6, » est supprimée ;
2° Au 5°, les références : « L. 522-1 à L. 522-40, » sont supprimées.
1° Après l'article L. 162-2, il est inséré un article L. 162-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-2-1. - Le dernier alinéa de l'article L. 113-1 s'applique à Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2014 pour les enfants âgés de deux ans. » ;
2° A l'article L. 262-1, les références : « L. 212-1 à L. 212-5, » sont supprimées ;
3° L'article L. 972-3 est abrogé à compter du 1er septembre 2012.
« I. ― L'article 33 n'est pas applicable à Mayotte. »
1° Le I de l'article 46-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « du deuxième alinéa du I de l'article 4 » est remplacée par les mots : « du deuxième alinéa et, à compter du 1er janvier 2013, du quatrième alinéa du I de l'article 4 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application à Mayotte de la présente loi, les droits et obligations impartis aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée dans leur zone de desserte sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte. » ;
2° Aux premier et second alinéas de l'article 46-2, les mots : « la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « le Département » ;
3° Les articles 46-3 à 46-6 sont abrogés.
« Art. L. 655-5. - Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les mots : "conseil régional” sont remplacés par les mots : "conseil général” ;
« Art. L. 655-6. - Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, le VIII est ainsi rédigé :
« "VIII. ― Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VII, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil général.” »
« LIVRE VIII
« DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES
PROFESSIONS ET ACTIVITÉS
« TITRE Ier
« PROFESSIONS DU SPECTACLE
« Art. L. 811-1. - Les articles L. 7122-1 à L. 7122-21 du code du travail applicables en métropole et dans les départements d'outre-mer sont applicables à Mayotte.
« Pour l'application de l'article L. 7122-12, les mots : "présent code” sont remplacés par les mots : "code du travail applicable à Mayotte” et la référence : "ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles” est supprimée. »
« Art.L. 133-1.-Pour l'application à Mayotte de l'article 9, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée.
« Pour l'application de l'article 25-1, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la durée du travail est calculée sur une base annuelle de deux cent vingt-cinq jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre. Les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre, les conditions de dérogation à cette limite, dans le respect d'un plafond de deux cent cinquante jours, compte tenu des modes d'exploitation des navires concernés, les activités de pêche pour lesquelles cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives sont déterminées par décret.
« Pour l'application de l'article 34, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part peuvent être supérieures au mois dans la limite de douze mois consécutifs calculées sur une année civile, indépendamment de la durée de travail effectif. Le contrat d'engagement maritime précise ces périodes. »
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à douze mois dans la matière visée au 1° du III.
II. ― Chaque ordonnance procède à l'une ou l'autre des opérations suivantes ou aux deux :
1° Etendre la législation intéressée dans une mesure et selon une progressivité adaptées aux caractéristiques et contraintes particulières à Mayotte ;
2° Adapter le contenu de cette législation à ces caractéristiques et contraintes particulières.
III. ― Les législations mentionnées au I sont les suivantes :
1° Deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales ;
2° Code général de la propriété des personnes publiques ;
3° Code forestier et autres textes de valeur législative relatifs à la forêt ;
4° Code rural et de la pêche maritime et autres dispositions législatives applicables aux matières régies par ce code ;
5° Législation relative aux attributions préférentielles en matière agricole au sens des articles 831 à 834 du code civil ;
6° Code de l'action sociale et des familles ;
7° Législation relative à la protection sociale des handicapés et à l'action sociale en faveur des handicapés ;
8° Législation relative à la couverture des risques vieillesse, chômage, maladie, maternité, invalidité et accidents du travail, aux prestations familiales ainsi qu'aux organismes compétents en la matière ;
9° Législation du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
10° Code de l'urbanisme ;
11° Code de la construction et de l'habitation ;
12° Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts ;
13° Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
14° Loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre ;
15° Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
16° Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
17° Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
18° Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
19° Code de commerce ;
20° Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
21° Code de l'organisation judiciaire et autres textes législatifs régissant l'organisation judiciaire ;
22° Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
23° Législation relative à la profession d'huissier de justice ;
24° Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
25° Législation relative au travail maritime, à l'exception du code du travail maritime, à la profession de marin, à la protection sociale des marins et aux titres de navigation maritime, à l'exception du code du travail maritime ;
26° Législation relative au service public de l'électricité.
IV. ― Le projet de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.