LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Section 3 : Faciliter la vie de l'entreprise
« III.-Les systèmes de garantie et les labels de commerce équitable sont reconnus par une commission selon des modalités définies par décret. »
1° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
2° La Caisse des dépôts et consignations.
« Art. L. 581-10. - Sans préjudice de l'article L. 581-4 et des I et II de l'article L. 581-8, les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 15 000 places assises peuvent déroger au premier alinéa de l'article L. 581-9 en matière d'emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l'autorisation du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil de la métropole de Lyon. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 581-14 et au deuxième alinéa de l'article L. 581-14-1 du même code, après les mots : « plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « , la métropole de Lyon ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 581-44 du même code, les références : « des articles L. 581-7 et L. 581-10 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 581-7 ».
« Chaque année, les organismes et entreprises mentionnés au I de l'article L. 137-11 débiteurs des rentes établissent un rapport de suivi qui retrace, pour l'année précédente, le montant des engagements souscrits, le nombre de rentes servies, les montants minimal, moyen, médian et maximal de rentes servies ainsi que le nombre de bénéficiaires potentiels. Ce rapport est adressé à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. Une version consolidée, après anonymisation éventuelle, de ces rapports de suivi est également mise à la disposition du public, dans un format ouvert permettant sa libre réutilisation. »
1° Les articles L. 225-22-1 et L. 225-79-1 sont ainsi modifiés :
a) Après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pour la période d'exercice du mandat social, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
2° Les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ou des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, » ;
- sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
b) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :
- les mots : « des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que » sont supprimés ;
- à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la sécurité sociale » ;
3° L'article L. 225-42-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration vérifie annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l'accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
« Les droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peuvent augmenter annuellement d'un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.
« Aucun droit conditionnel au titre de l'activité de président, de directeur général ou de directeur général délégué ne peut être octroyé s'il ne remplit pas les conditions fixées aux septième et avant-dernier alinéas. » ;
4° L'article L. 225-90-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés aux membres du directoire au titre d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de surveillance vérifie annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues et détermine l'accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
« Les droits conditionnels mentionnés au septième alinéa du présent article ne peuvent augmenter annuellement d'un montant supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.
« Aucun droit conditionnel au titre de l'activité de membre du directoire ne peut être octroyé s'il ne remplit pas les conditions fixées aux septième et avant-dernier alinéas. » ;
5° Le troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :
a) La troisième phrase est complétée par les mots : « , notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers » ;
b) Après le mot : « doit », la fin de l'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « , dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, indiquer les modalités précises de détermination de ces engagements et contenir, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes. »
II. - Les 1° à 4° du I du présent article sont applicables aux engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pris par l'entreprise à compter de la publication de la présente loi au bénéfice d'un président, d'un directeur général, d'un directeur général délégué ou d'un membre du directoire.
Les mêmes 1° à 4° sont également applicables aux engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au même article L. 137-11 bénéficiant au président, au directeur général, au directeur général délégué ou au membre du directoire nommé ou renouvelé après la publication de la présente loi, à compter de la nomination ou du renouvellement.
Le 5° du I du présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
« Art. L. 931-14-1.-Sont exemptées des obligations mentionnées a ̀ l'article L. 823-19 du code de commerce :
« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 dudit code ;
« 2° Les personnes et entités liées a ̀ un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 933-2 du présent code lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis a ̀ ces obligations ou s'est volontairement dote ́ d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce. »
II.-L'article L. 212-3-1 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3-1.-Sont exemptées des obligations mentionnées a ̀ l'article L. 823-19 du code de commerce :
« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 dudit code ;
« 2° Les personnes et entités liées a ̀ un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 212-7-1 du présent code lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis a ̀ ces obligations ou s'est volontairement doté d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce. »