LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
Section 3 : Protection juridique des majeurs
1° L'article L. 471-6est ainsi rédigé :
« Art. L. 471-6.-Afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l'existence, le cas échéant à la personne de confiance désignée au titre de l'article L. 311-5-1 :
« 1° Une notice d'information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée ;
« 2° Un document individuel de protection des majeurs qui vaut, le cas échéant, document individuel de prise en charge pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 311-4.
« Ce document définit les objectifs et la nature de la mesure de protection, dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et, le cas échéant, du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret.
« Une copie des documents mentionnés aux 1° et 2° du présent article est, dans tous les cas, adressée à la personne par tout moyen propre à en établir la date de réception. » ;
2° L'article L. 471-8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « à l'article L. 471-6 » est remplacée par la référence : « au 1° de l'article L. 471-6 » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ; ».
II.-Le 6° des articles L. 554-3, L. 564-3 et L. 574-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, la référence : « à l'article L. 471-6 » est remplacée par la référence : « au 1° de l'article L. 471-6 » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« “ 2° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ; ».
« Art. L. 471-2-1.-Un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d'un service mandataire peut exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon un mode d'exercice différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité, dans des conditions permettant de garantir l'indépendance professionnelle de la personne exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le respect des droits et libertés de la personne protégée et la continuité de sa prise en charge. »
1° Les trois derniers alinéas de l'article L. 472-1 sont supprimés ;
2° Après le même article L. 472-1, il est inséré un article L. 472-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-1.-L'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés. Les conditions d'application du présent alinéa, notamment les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par décret.
« Le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2.
« Il classe les candidatures figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et en sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge définis par décret en Conseil d'Etat.
« Le représentant de l'Etat dans le département délivre l'agrément aux candidats sélectionnés, après avis conforme du procureur de la République.
« Tout changement dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que la nature des mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les conditions prévues au présent article. »
II.-Le même code est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 544-6 est abrogé ;
2° Au 1° des articles L. 554-7, L. 564-7 et L. 574-7, la référence : « A l'article L. 472-1, au deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « A l'article L. 472-1-1, aux premier, deuxième et quatrième alinéas » et les mots : « le troisième alinéa est supprimé » sont remplacés par les mots : «, au troisième alinéa, les mots : “ des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et ” sont supprimés ».
« Art. 477-1.-Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l'accès sont réglés par décret en Conseil d'Etat. »
« Le présent article n'est pas applicable :
« a) Lorsque le vol porte sur des objets ou des documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement ;
« b) Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime. »
1° Après l'article 21-13, il est inséré un article 21-13-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-13-1.-Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français.
« Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
« Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 21-28, après la référence : « 21-12, », est insérée la référence : « 21-13-1, » ;
3° La première phrase de l'article 26 est ainsi rédigée :
« Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, sont reçues par l'autorité administrative.» ;
4° A l'article 26-1, après le mot : « français », sont insérés les mots : «, d'une part, et de celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français, d'autre part » ;
5° Le dernier alinéa de l'article 26-3 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, la référence : « de l'article 21-2 » est remplacée par les références : « des articles 21-2 et 21-13-1 » ;
b) A la seconde phrase, la référence : « de l'article 21-4 » est remplacée par les références : « des articles 21-4 ou 21-13-1 ».
« Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ; ».
« Le droit à cette déduction est renouvelé automatiquement pour les personnes qui bénéficient de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. »