Sous-section 2 : Contrats de transport hors déménagement
Article L224-65 promulgué le lundi 14 mars 2016
Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l'article L. 133-3 du code de commerce qui éteint tout action contre le voiturier est porté à dix jours.