LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
Section 1 : Ouverture de l'accès aux données publiques
Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L. 300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
A compter du 1er janvier 2017, l'échange d'informations publiques entre les administrations de l'Etat, entre les administrations de l'Etat et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités, aux fins de l'exercice de leurs missions de service public, ne peut donner lieu au versement d'une redevance.
II.-Le A de l'article L. 342-2 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22° L'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. »
III.-Le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication des documents administratifs exercées en application du I du présent article.
II.-Le 2° de l'article L. 311-5 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du d, les mots : « ou à la sécurité des personnes » sont remplacés par les mots : «, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations » ;
2° Le g est ainsi rédigé :
« g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ; ».
1° Après l'article L. 300-2, il est inséré un article L. 300-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-4.-Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. » ;
2° A l'article L. 311-1, après le mot : « tenues », sont insérés les mots : « de publier en ligne ou » ;
3° L'article L. 311-9 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. »
« Art. L. 311-3-1.-Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du même code est complétée par des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1-1.-Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants :
« 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ;
« 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-6 ;
« 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;
« 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
« Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
« Art. L. 312-1-2.-Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions.
« Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.
« Art. L. 312-1-3.-Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L. 311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l'accomplissement de leurs missions lorsqu'ils fondent des décisions individuelles. »
III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 340-1 du code des relations entre le public et l'administration, définit les modalités d'application des articles L. 312-1 à L. 312-1-3 du même code.
IV.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie est abrogée ;
2° Au I de l'article L. 1821-1, la référence : « L. 1112-23 » est remplacée par la référence : « L. 1112-22 ».
V.-La section 3 du chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est abrogée.
VI.-Le a de l'article L. 321-2 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° Après les mots : « un droit », sont insérés les mots : « pour toute personne » ;
2° Sont ajoutés les mots : « conforme aux prescriptions des articles L. 312-1 à L. 312-1-2 ».
VII.-Le premier alinéa de l'article L. 322-2 du même code est supprimé.
VIII.-Au II bis de l'article L. 1453-1 du code de la santé publique, les références : « aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 322-1 ».
« 8° Les conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches d'ouverture des données relatives au volume et à la localisation des matières issues du traitement des déchets et disponibles pour une substitution matière ; ».
II.-La publication en ligne prévue aux articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration est effectuée :
1° Six mois après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 1° de l'article L. 312-1-1 ;
2° Un an après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 2° du même article L. 312-1-1 ;
3° A une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, pour l'ensemble des autres documents entrant dans le champ d'application des mêmes articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3.
1° L'article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent être utilisées … (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après les mots : « présent titre », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Le b de l'article L. 321-2 est abrogé ;
3° Au second alinéa de l'article L. 322-6, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article » ;
4° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 324-1, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article » ;
5° A l'article L. 325-7, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article ».
« Art. L. 300-3.-Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales. »
1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 321-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3.-Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de l'article L. 312-1-1 du présent code.
« Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence. » ;
2° L'article L. 323-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l'établissement d'une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu'une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l'Etat, dans des conditions fixées par décret. »
1° A la première phrase de l'article L. 324-4, les mots : « de ces redevances » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 » ;
2° Il est ajouté un article L. 324-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-6.-La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peut donner lieu au versement d'une redevance. »
II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
1° Le premier alinéa de l'article L. 322-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 326-1 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « un million d'euros » ;
b) A la seconde phrase, les deux occurrences du montant : « 300 000 euros » sont remplacées par le montant : « deux millions d'euros » ;
3° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article L. 342-1, après les mots : « refus de communication », sont insérés les mots : « ou un refus de publication » ;
b) La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 341-1 est complétée par les mots : « ou déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions » ;
c) L'article L. 342-3 est ainsi modifié :
-la référence : « à l'article L. 300-2 » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 300-2 ou par son président » ;
-il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. Cette liste précise le nom de l'administration concernée, la référence du document administratif faisant l'objet de l'avis, les suites données, le cas échéant, par l'administration à cet avis, ainsi que, le cas échéant, l'issue du recours contentieux. » ;
d) Le chapitre II est complété par un article L. 342-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-4.-Lorsque la commission est consultée sur un projet de loi ou de décret, son avis est rendu public. »
« Art. L. 321-4.-I.-La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l'Etat. Toutes les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 concourent à cette mission.
« II.-Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l'article L. 321-1 qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;
« 2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l'administration qui les détient ;
« 3° Leur réutilisation nécessite qu'elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de participation et de coordination des différentes administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à disposition des données de référence. Il dresse la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et de leur mise à disposition. »
II.-Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au III de l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration et, au plus tard, six mois après la promulgation de la présente loi.
« Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel selon les conditions de périodicité et de format que le conseil détermine. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique chaque mois aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
Elles encouragent l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l'achat ou de l'utilisation, de tout ou partie, de ces systèmes d'information. Elles encouragent la migration de l'ensemble des composants de ces systèmes d'information vers le protocole IPV6, sous réserve de leur compatibilité, à compter du 1er janvier 2018.