LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté
Chapitre II : Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l'autonomie
« 4° A la politique de la jeunesse ; ».
II.-La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 6111-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et garantissent à tous les jeunes l'accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité ayant trait à tous les aspects de leur vie quotidienne » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-La région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public régional de l'orientation et sous réserve des missions de l'Etat, les initiatives des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des personnes morales, dont une ou plusieurs structures d'information des jeunes sont labellisées par l'Etat dans les conditions et selon les modalités prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes l'accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne. » ;
2° L'article L. 6111-5 est ainsi modifié :
a) Le 2° devient le 3° ;
b) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° S'agissant des jeunes de seize ans à trente ans, de disposer d'une information sur l'accès aux droits sociaux et aux loisirs ; ».
III.-Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités territoriales à statut particulier font l'objet d'un processus annuel de dialogue structuré entre les jeunes, les représentants de la société civile et les pouvoirs publics. Ce débat porte notamment sur l'établissement d'orientations stratégiques et sur l'articulation et la coordination de ces stratégies entre les différents niveaux de collectivités territoriales et l'Etat.
« Art. L. 1112-23.-Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Cette instance peut formuler des propositions d'actions.
« Elle est composée de jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d'enseignement situé sur ce même territoire. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne doit pas être supérieur à un.
« Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale. »
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils comprennent également des représentants âgés de moins de trente ans d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse. » ;
2° A la dernière phrase, après le mot : « nombre », il est inséré le mot : « respectif ».
1° Après les mots : « l'issue de », sont insérés les mots : « la concertation publique et de » ;
2° Les mots : « du public » sont remplacés par les mots : « de la population ».
« 6° La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique. »
« 6° bis La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique ; ».
« V.-Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent des actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse.
« VI.-Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes. »
« Art. L. 262-2.-Toute personne âgée de seize ans, lors de sa sortie du statut d'ayant droit à l'assurance maladie puis à l'âge de vingt-trois ans, bénéficie d'une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, sur ses droits en matière de couverture du risque maladie, sur les dispositifs et programmes de prévention, sur les consultations accessibles aux jeunes consommateurs proposées par les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que sur les examens de santé gratuits, notamment celui prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, dont elle peut bénéficier. Cette information comporte un volet relatif à l'éducation à la sexualité, à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse. »
« Lorsque les conditions de rattachement au foyer prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa du présent article prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l'article L. 861-5, les personnes majeures dont l'âge est inférieur à celui fixé par ce même décret peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3, sous réserve d'attester sur l'honneur qu'elles établiront, pour l'avenir, une déclaration de revenus distincte de celle du foyer fiscal auquel elles étaient antérieurement rattachées. »
1° Le chapitre V du titre II du livre III est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Villages de vacances et auberges de jeunesse » ;
b) La section 2 est ainsi rédigée :
« Section 2
« Auberges de jeunesse
« Art. L. 325-2.-Une auberge de jeunesse est un établissement agréé au titre de sa mission d'intérêt général dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse, exploité par des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, en vue d'accueillir principalement des jeunes pour une ou plusieurs nuitées, de faciliter leur mobilité dans des conditions qui assurent l'accessibilité de tous et de leur proposer des activités éducatives de découverte culturelle, des programmes d'éducation non formelle destinés à favoriser les échanges interculturels ainsi que la mixité sociale, dans le respect des principes de liberté de conscience et de non-discrimination. » ;
2° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d'intérêt général
« Art. L. 412-3.-L'agrément prévu à l'article L. 325-2 est délivré par l'Etat dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Les organismes constitués avant la publication de la présente loi qui utilisent dans leur dénomination les mots : « auberge de jeunesse » doivent se conformer aux articles L. 325-2 et L. 412-3 du code du tourisme dans les six mois suivant la publication du décret prévu au même article L. 412-3.
1° L'article L. 6323-6 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret. » ;
b) Le 1° du III est ainsi rédigé :
« 1° La préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger ; »
2° A la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 6323-17, les références : « aux I et III » sont remplacées par la référence : « au I ».
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
« Section 7 ter
« L'épargne permis de conduire
« Art. L. 221-34-2.-Un livret d'épargne pour le permis de conduire peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de ce livret.
« Le livret d'épargne pour le permis de conduire peut être ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts, aux fins de financer des opérations d'investissement dans l'apprentissage de la conduite et de la sécurité routière, en vue de l'obtention du permis de conduire.
« Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul livret d'épargne pour le permis de conduire.
« Les versements effectués sur un livret d'épargne pour le permis de conduire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire.
« Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret d'épargne pour le permis de conduire, ainsi que la nature des formations à la conduite et à la sécurité routière auxquelles sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.
« Les opérations relatives aux livrets d'épargne pour le permis de conduire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II.-La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5131-6-1.-Tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d'un tiers, au dispositif de la caution publique mis en place pour les prêts délivrés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement dans le cadre de l'aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière prévue par le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière. »