Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 5 : Etranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial
La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7.
Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants de l'étranger mentionné au premier alinéa, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35.
Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.