Section 2 : Décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire
Article L721-6 promulgué le mercredi 16 décembre 2020
L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l'autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire.
Article L721-7 promulgué le mercredi 16 décembre 2020
L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire.
Article L721-8 promulgué le mercredi 16 décembre 2020
L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
Article L721-9 promulgué le mercredi 16 décembre 2020
Les modalités d'application de la présente section sont prévues par décret en Conseil d'Etat.