LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
Chapitre V : Simplifier et moderniser le service public de la sécurité sociale
1° Après le mot : « santé », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont bénéficient, d'une part, les assurés relevant d'un régime mentionné à l'article L. 711-1 et, d'autre part, les assurés du régime général ne bénéficiant pas de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, s'agissant : » ;
2° Le a est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 361-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) A la fin, les mots : « des autres régimes obligatoires » sont supprimés.
II.-Afin de tenir compte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 et de ses conséquences et d'adapter les règles de prise en charge des frais de santé et les conditions pour bénéficier des prestations en espèce :
1° L'article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale demeurent applicables jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022 ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et jusqu'au 31 décembre 2022, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, adapter ou compléter les dispositions mentionnées à l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 1226-1-1 du code du travail et les dispositions prises en application des mêmes articles L. 16-10-1 et L. 1226-1-1.
Les mesures mentionnées au 2° du présent II sont applicables au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.
Chaque ordonnance peut prévoir l'application rétroactive des dispositions qu'elle contient, dans la limite d'un mois avant sa publication.
Les ordonnances et les décrets pris sur le fondement du présent article sont dispensés des consultations obligatoires prévues par les dispositions législatives ou réglementaires.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
1° L'article L. 161-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
« Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. » ;
2° L'article L. 311-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
« Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret. » ;
3° A l'article L. 622-1, après la référence : « L. 323-1-1 », est insérée la référence : «, L. 323-2 » ;
4° A la fin du premier alinéa de l'article L. 646-4, les références : « des articles L. 623-1, L. 623-5 et L. 646-5 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 623-1 » ;
5° L'article L. 646-5 est abrogé ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 663-1 est supprimé.
II.-Le III bis de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :
1° Après le mot : « conjoint », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « ou concubin collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ont le droit de suspendre leur collaboration pendant une durée égale à celle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. » ;
2° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de dix semaines à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer » sont remplacés par les mots : « égale à celles mentionnées à l'article L. 1225-37 du code du travail ».
III.-Par dérogation à l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du même code au titre de l'assurance maladie et maternité, le revenu d'activité retenu pour le calcul de ces prestations peut ne pas tenir compte des revenus d'activité de l'année 2020, dans des conditions fixées par décret.
Le présent III s'applique aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.
IV.-Par dérogation au second alinéa de l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, sont pris en compte pour le calcul des prestations en espèces prévues aux articles L. 622-1, L. 632-1, L. 634-2, L. 635-1, L. 643-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code le chiffre d'affaires ou les recettes brutes des années 2020 et 2021 des travailleurs indépendants relevant de l'article L. 613-7 dudit code.
Afin de calculer les prestations mentionnées au premier alinéa du présent IV, des échanges d'informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et l'administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
V.-Les 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Les 1° et 2° du même I s'appliquent aux arrêts de travail ayant débuté à compter du 1er janvier 2020 et, pour les travailleuses indépendantes ayant commencé leur activité à compter du 1er janvier 2019, aux périodes de versement des indemnités journalières de maternité ayant débuté à compter du 1er novembre 2019, dans des conditions fixées par décret.
Le 3° dudit I s'applique aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022.
Le II s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2022 ainsi qu'aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 723-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les caisses de mutualité sociale agricole, avec le concours de leur service social, mettent en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle, afin de favoriser le maintien dans l'emploi de leurs ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l'article L. 5211-2 du même code ainsi qu'au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° Le même dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
3° Après le 9° de l'article L. 723-11, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis De promouvoir la prévention de la désinsertion professionnelle afin de favoriser le maintien dans l'emploi de ses ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, et de coordonner l'action dans ce champ des organismes locaux ; »
4° A l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VII, après le mot : « invalidité », il est inséré le mot : «, décès » ;
5° A la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 732-4, les mots : «, réduit en cas d'hospitalisation, » sont supprimés ;
6° Avant le dernier alinéa de l'article L. 732-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint survivant d'un assuré titulaire d'une pension d'invalidité, lorsqu'il est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à la prestation d'invalidité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf. Cette pension est calculée, liquidée et servie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
7° Après l'article L. 732-9, il est inséré un article L. 732-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-9-1.-Il est garanti aux ayants droit des chefs d'exploitation et d'entreprise, des aides familiaux et des associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 dont le présent régime assure la prise en charge des frais de santé le paiement d'un capital décès, égal à un montant forfaitaire déterminé par décret, en cas de décès des assurés mentionnés au présent alinéa ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime des non-salariés agricoles déterminée par décret.
« Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
« Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
« Le capital est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 732-10, la référence : « 1° de l'article L. 722-10 du présent code » est remplacée par la référence : « même premier alinéa » ;
9° L'article L. 732-12-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le remplacement prévu aux trois premiers alinéas du présent article ne peut pas être effectué, les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d'indemnités journalières forfaitaires. » ;
b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « la prestation » sont remplacés par les mots : « l'allocation de remplacement et des indemnités journalières forfaitaires » ;
10° Le II de l'article L. 751-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 du présent code, menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou au quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code et à l'article L. 752-5-2 du présent code. » ;
11° L'article L. 752-5-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les actions d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l'assuré comprennent notamment :
« 1° L'essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
« 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d'indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires. » ;
12° A la première phrase de l'article L. 752-7, les mots : « le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou l'assuré mentionné » sont remplacés par les mots : « l'assuré mentionné au I ou ».
II.-Le I de l'article L. 5213-3-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 28 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ou la caisse de mutualité sociale agricole » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou la caisse de mutualité sociale agricole » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou à l'article L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas ».
III.-Le 5° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Les 6°, 7° et 12° du même I sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2022.
Les 8° et 9° dudit I s'appliquent aux indemnités relatives à des congés de maternité et de paternité débutant à compter du 1er janvier 2022.
Les 1°, 3°, 10° et 11° du I et le II entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
1° Après le 5° du I, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. » ;
2° Les cinq premiers alinéas du II sont remplacés par des II et III ainsi rédigés :
« II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
« Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :
« 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
« 2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
« Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
« Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
« III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin, l'intermédiation financière est mise en œuvre à la demande d'au moins l'un des deux parents auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
« Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau. » ;
3° L'avant-dernier alinéa du même II est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « IV.-» ;
b) A la première phrase, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
4° Le dernier alinéa dudit II est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II » sont remplacés par les mots : « l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du II » ;
b) Après la référence : « 4° », est insérée la référence : « et 6° ».
II.-A l'article 373-2-3 et au dernier alinéa de l'article 373-2-6 du code civil, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».
III.-Le IV de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. »
IV.-Le dernier alinéa de l'article L. 581-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, sauf lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre en application de l'article L. 582-1 ».
V.-L'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :
« 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ;
« 2° A défaut, dans les conditions définies au III du même article 373-2-2. » ;
2° A la fin du c du I, les mots : « un motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil » sont remplacés par les mots : « la circonstance qu'il a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d'une décision de justice concernant le parent débiteur » ;
3° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Lorsqu'elle est mise en œuvre en application du 2° du I, » sont supprimés ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « ou lorsque la pension alimentaire cesse d'être exigible » ;
b) A la fin du 4°, les mots : « dans le cas prévu au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil » sont remplacés par les mots : « lorsque l'une des parties a fait état, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'émission d'un des titres mentionnés au I de l'article 373-2-2 du code civil, de ce que le parent débiteur avait fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou a produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur, mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif » ;
c) A la fin du dernier alinéa, les mots : « un motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil » sont remplacés par les mots : « la circonstance qu'il a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou que de telles menaces ou violences sont mentionnées dans les motifs ou le dispositif d'une décision de justice concernant le parent débiteur ».
VI.-Au 1° de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : «, 4° et 5° ».
VII.-Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 227-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines. » ;
2° L'article 227-4 est ainsi rédigé :
« Art. 227-4.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature :
« 1° De ne pas notifier son changement de domicile au créancier ou, lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ;
« 2° Lorsque le versement de la pension fait l'objet d'une intermédiation financière dans les conditions prévues aux II et III de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre. »
VIII.-Après le 4° de l'article L. 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3. »
IX.-L'article 1er de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. »
X.-Le présent article s'applique dans les conditions suivantes.
A.-Le II, le deuxième alinéa du III et le IV de l'article 373-2-2 du code civil et l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des I et V du présent article, entrent en vigueur le 1er mars 2022. Ils s'appliquent à l'exécution des décisions judiciaires de divorce rendues à compter de cette date et, à compter du 1er janvier 2023, à l'exécution des autres décisions judiciaires rendues à compter de cette même date ainsi que des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil émis à compter de cette même date.
Le premier alinéa du III du même article 373-2-2, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux demandes reçues à compter du 1er janvier 2022.
B.-Les IV et VII du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022.
C.-L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1.-Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « doivent, en outre, contribuer à » sont remplacés par le mot : « assurent » ;
b) Après le mot : « charge », sont insérés les mots : « d'une partie » ;
c) Sont ajoutés les mots : «, dans une école ou dans un établissement public ou privé sous contrat, dans des conditions définies par décret » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les modalités de cette prestation d'aide à la restauration scolaire, affectée au fonctionnement du service et versée en fonction du nombre de repas ou de collations servis, sont définies par décret.
« Le décret fixe des montants forfaitaires par repas ou par collation. Ces montants peuvent varier selon le niveau scolaire considéré.
« Ils sont revalorisés le 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. » ;
3° Après la référence : « L. 241-6 », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
II.-L'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte est ainsi modifiée :
1° L'article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16.-L'article L. 752-8 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au début du premier alinéa, les mots : “ Les caisses d'allocations familiales assurent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure ” ;
« 2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : “, le cas échéant adaptés pour Mayotte ” ;
« 3° Le dernier alinéa est supprimé. » ;
2° A la fin de l'article 17, les mots : «, dont le montant global est fixé annuellement par l'arrêté mentionné à l'article 16 » sont supprimés.
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
1° L'article L. 491-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : «, au sens de la directive 2009/128/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, » sont supprimés ;
b) Au a du 2°, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « douzième » ;
c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont regardés comme des pesticides, pour l'application du présent titre, les produits phytopharmaceutiques relevant du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, les produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et les médicaments vétérinaires antiparasitaires au sens du 6° de l'article L. 5141-2 du code de la santé publique. » ;
2° L'article L. 752-4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 781-43 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Au 1° bis, après la référence : « L. 612-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II.-Le second alinéa des articles L. 781-43 et L. 781-48 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : «, à l'exception des tableaux de maladies professionnelles établis, révisés et complétés selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 751-7, qui leur sont applicables lorsqu'ils ont exercé les travaux mentionnés dans ces tableaux ».
III.-Le IV de l'article 70 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « jusqu'au », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « 31 décembre 2022 les personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L. 491-1 du code de la sécurité sociale auxquelles le premier certificat médical les informant du lien possible entre la maladie et l'exposition aux pesticides a été délivré avant le 31 décembre 2019. » ;
2° Les 1° et 2° sont abrogés ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « à dix ans au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2013 » et l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».
IV.-Les I à III du présent article sont applicables aux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle déposées à compter de la publication de la présente loi.
Ces prestations sont versées par les organismes suivants :
1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.
II. - Sont exclues des assiettes prévues au I des articles L. 131-6 et L. 613-7 du code de la sécurité sociale les contributions des plateformes opérant dans les secteurs mentionnés à l'article L. 7342-8 du code du travail ainsi que les cotisations versées par les travailleurs de ces plateformes qui sont destinées au financement des prestations mentionnées au I du présent article.
III. - Les modalités d'application des I et II sont précisées par décret.
IV. - Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 7342-8 du code du travail peuvent opter pour une affiliation au régime général de sécurité sociale, dans les conditions et limites prévues au 37° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
V. - Les I et II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
1° Les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de la sécurité sociale et les mandataires sociaux mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l'article L. 311-3 du même code, lorsqu'ils remplissent, pour une période d'activité accomplie au cours de l'année considérée, les conditions définies aux III et IV de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, aux III et IV de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement pour la sécurité sociale pour 2021 ou aux II à IV de l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 ;
2° Les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale :
a) Au titre de l'année 2020, lorsqu'ils remplissent les conditions définies au V de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée ;
b) Au titre de l'année 2021, lorsqu'ils remplissent les conditions définies au V de l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 précitée.
Le présent I s'applique également aux travailleurs indépendants, mandataires sociaux et artistes-auteurs qui remplissent les conditions prévues par les dispositions législatives précitées sans avoir effectivement bénéficié des réductions ou déductions de cotisations définies par ces dispositions.
II. - Au titre de chaque année considérée, il est attribué aux assurés mentionnés au I un nombre de trimestres correspondant à la différence entre :
1° D'une part, le nombre annuel moyen de trimestres validés par l'assuré au cours des années 2017 à 2019 à raison des revenus, traitements, salaires ou chiffres d'affaires tirés de l'activité ouvrant droit à l'application des dispositions législatives mentionnées au I. Cette période de référence est limitée aux années 2018 et 2019 ou à l'année 2019 pour les travailleurs indépendants et les artistes-auteurs dont l'activité a débuté, respectivement, en 2018 ou en 2019 ;
2° D'autre part, le nombre de trimestres validés par l'assuré au titre de l'année considérée à raison des revenus, traitements, salaires ou chiffres d'affaires tirés de cette même activité.
Un décret précise les modalités de calcul, notamment les conditions dans lesquelles sont prises en compte, le cas échéant, les années de début ou de fin d'activité et les années donnant lieu à l'attribution de périodes assimilées en application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
III. - Pour l'application du présent article, notamment pour l'identification des bénéficiaires, des échanges d'informations sont organisés entre les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement et du service des prestations ainsi qu'avec l'administration fiscale, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Selon des modalités précisées par décret, le fonds mentionné à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse à chacun des régimes d'assurance vieillesse concernés un montant égal au produit du nombre de trimestres validés en application du présent article et de montants forfaitaires définis par décret.
V. - Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2022.
Par dérogation au premier alinéa du présent A, pour les assurés mentionnés au quatrième alinéa du 8° du XVI de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui, à la date du versement de cotisations, demeurent affiliés au régime des professions libérales, le versement est pris en compte au titre de ce régime.
Un décret précise la liste des professions et des périodes mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine ses conditions d'application, notamment les barèmes et les modalités de versement des cotisations, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension ainsi que la nature des pièces justifiant des périodes d'activité en cause.
Le présent A est applicable aux assurés n'ayant pas liquidé leur pension de vieillesse et dont la demande de versement de cotisations est présentée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.
B.-A l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, la dernière occurrence du mot « et » est remplacée par le signe : «, » et est ajoutée la référence : « et du I de l'article 108 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ».
II.-Les travailleurs indépendants non agricoles affiliés au régime défini à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte peuvent demander la prise en compte au titre de ce régime de tout ou partie des périodes d'activité, comprises entre le 1er janvier 2012 et une date fixée par décret sans pouvoir excéder le 31 décembre 2022, au cours desquelles les cotisations d'assurance vieillesse n'ont pas été appelées, sous réserve du versement de cotisations.
Les cotisations versées en application du premier alinéa du présent II sont prises en compte, le cas échéant, lorsque la pension a déjà été liquidée à la date du versement, au titre des arrérages dus à compter de cette date.
Un décret détermine les conditions d'application du présent II, notamment le montant des cotisations défini sur la base d'assiettes forfaitaires, les conditions de leur versement, les conditions de leur prise en compte dans le calcul de la pension et la nature des pièces justifiant des périodes d'activité en cause.
Les demandes de versement de cotisations effectuées en application du présent II sont présentées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2026.
1° A l'article L. 341-12, les mots : « de la rémunération » sont remplacés par les mots : « des revenus d'activité et de remplacement » ;
2° L'article L. 341-14 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 341-14-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'assuré dont la retraite progressive prévue à l'article L. 351-15 du présent code ou à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l'article L. 351-15 du présent code et de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime pour l'application du présent alinéa. » ;
4° L'article L. 351-15 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I.-L'assuré qui exerce, à titre exclusif, une activité à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours peut … (le reste sans changement) : » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De justifier d'une quotité de temps de travail comprise entre deux limites fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « partiel », sont insérés les mots : « ou à temps réduit » et les mots : « l'assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension » sont remplacés par les mots : « cette fraction de pension est modifiée » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II.-Le présent article est également applicable :
« 1° Par dérogation au premier alinéa du I, aux assurés exerçant soit plusieurs activités salariées à temps partiel, soit plusieurs activités salariées à temps réduit, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Aux assurés exerçant à titre exclusif une activité non salariée parmi celles mentionnées à l'article L. 311-3, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. » ;
5° L'article L. 351-16 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « suspendu » est remplacé par le mot : « supprimé » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de la fraction de pension est suspendu lorsque, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. » ;
6° L'article L. 634-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 634-3-1.-Les prestations mentionnées aux articles L. 634-2 et L. 634-3 sont, sur demande de l'assuré, liquidées et servies dans les conditions prévues aux articles L. 351-15 et L. 351-16 lorsque l'assuré justifie d'une activité exercée à titre exclusif relevant de l'article L. 631-1, dans des conditions fixées par décret relatives notamment à la diminution des revenus professionnels. »
II.-Au o du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « cinquième alinéa du I ».
III.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l'article L. 732-29, les mots : « à temps partiel » sont remplacés par le mot : « réduite » ;
2° L'article L. 742-3 est ainsi modifié :
a) A la fin du dernier alinéa, les mots : «, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg » sont remplacés par les mots : « et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du 2° du II de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 311-3 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 722-20 du présent code. »
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter de cette date et aux pensions d'invalidité quelle que soit leur date d'effet, à l'exception des 1° et 2° du I qui entrent en vigueur le 1er avril 2022.