Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Chapitre III : Modifications des dispositions non codifiées
1° Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
«-le produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l'article 5-3 ; »
2° Après l'article 5, sont insérés cinq articles 5-1,5-2,5-3,5-4 et 5-5 ainsi rédigés :
« Art. 5-1.-Sans préjudice de l'article L. 521-8-1 du code de la recherche, le produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour contribuer au développement des branches professionnelles concernées, aux comités professionnels de développement économique dans les conditions suivantes :
« 1° Au Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Au Comité professionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, à hauteur de la fraction perçue sur biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 du même code ;
« 3° Au Comité de développement et de promotion de l'habillement, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 du même code ;
« 4° Au Comité professionnel du développement des industries françaises de l'ameublement et du bois :
« a) A hauteur de 70 % de la fraction perçue perçu sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ;
« b) A hauteur de 70 % de la fraction perçue sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 du même code.
« Art. 5-2.-Les recettes mentionnées à l'article 5-1 financent les missions qui, en application de l'article 2, sont dévolues aux comités professionnels de développement économique qui en sont affectataires ainsi que, le cas échéant, celles qui leurs sont dévolues en application de l'article L. 521-2 du code de la recherche.
« Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'organisme affectataire.
« Art. 5-3.-Chacun des comités professionnels de développement économique mentionnés à l'article 5-1 est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnée à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite où ces taxes portent sur des catégories de biens aux titres desquelles une fraction du produit lui est affectée.
« Ces organismes sont également compétents, dans les mêmes limites, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.
« Le présent article n'est pas applicable à la taxe exigible lors de l'importation.
« Art. 5-4.-Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article 5-3 sont mises en œuvre par le directeur de l'organisme compétent au sens de ce même article ou par ses représentants habilités.
« A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.
« Art. 5-5.-Les montants des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services collectés lors de l'importation sont versés mensuellement par la direction générale des douanes et des droits indirects aux personnes mentionnées à l'article 5-1. »
1° Au II, les mots : « de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « Contrôle et exploitation aériens » et les mots : «, de la taxe de sécurité et de sûreté » sont supprimés ;
2° Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III.-Est affecté au budget annexe mentionné au II le produit des taxes suivantes :
« 1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions suivantes :
« a) A hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 du même code ;
« b) A hauteur de la fraction résultant du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du même code et qui n'est pas affectée en application du 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ou du troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;
« 2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction résultant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45 du même code ;
« 3° Les frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au XVII de l'article 1647 du code général des impôts.
« IV.-Pour le recouvrement des taxes mentionnées à l'article L. 6431-6 du code des transports, le comptable du budget annexe mentionné au II exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre. »
1° Au dernier alinéa du IV de l'article 2 et au dernier alinéa de l'article 5, les mots : « la taxe intérieure de consommation » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies » ;
2° Le II de l'article 6 est abrogé.
1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, aux septième, huitième, neuvième, dixième et avant-dernier alinéas, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « territoire », est inséré le mot : « métropolitain » ;
4° Après les mots : « s'agissant », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;
5° Après les mots : « s'agissant », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ».
1° Au premier alinéa, par deux fois, au neuvième alinéa du I, aux première et troisième phrases du premier alinéa, aux deuxième, cinquième, septième, dixième et, par deux fois, au dernier alinéas du III, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
2° Au I :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « territoire », est inséré le mot : « métropolitain » ;
c) Après les mots : « s'agissant », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;
d) Après les mots : « s'agissant », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal » ;
e) A la première phrase du septième alinéa, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
3° Au III :
a) A la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
b) A la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « des supercarburants sans plomb » sont remplacés par les mots : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » et les mots : « du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C » sont remplacés par les mots : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ».
1° Les mots : « de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
2° Les mots : « de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole ».
" Est affecté à ce fonds le produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite du plafond prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. "
1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, au huitième, quatorzième, quinzième, seizième et dernier alinéas, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
2° A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
3° Au deuxième alinéa, après les mots : « territoire » est inséré le mot : « métropolitain » ;
4° Après les mots : « s'agissant », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;
5° Après les mots : « s'agissant », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ».
1° A l'article 39 :
a) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa et, par deux fois, au dernier alinéa du I et au IV, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
b) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
c) Au II :
i) Au premier alinéa, après le mot : « territoire », est inséré le mot : « métropolitain » ;
ii) Après les mots : « s'agissant », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;
iii) Après les mots : « s'agissant », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal » ;
2° Après l'article 46, il est inséré un article 46-1 ainsi rédigé :
« Art. 46-1.-I.-Sont affectés à l'Agence nationale des titres sécurisés, dans la limite des plafonds prévus, le cas échéant, pour chacun d'entre eux à l'article 46 de la présente loi, le produit des taxes suivantes :
« 1° La taxe fixe sur l'immatriculation des véhicules prévue au 1° de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 4 € par certificat taxé ;
« 2° La taxe sur le renouvellement du permis de conduire mentionnée à l'article L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° Le droit de timbre prévu au I de l'article 953 du code général des impôts ;
« 4° Les droits de timbre prévus au IV de l'article 953 du même code et à l'article L. 436-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
« 5° Le droit de timbre prévu à l'article 1628 bis du code général des impôts.
« II.-L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions qui en font la demande, les données et informations non nominatives relatives aux certificats dont la délivrance est, au cours de cette période, réputée être intervenue sur leur territoire en application des dispositions des articles L. 421-43 et L. 421-44 du code des impositions sur les biens et services. »
1° Au premier alinéa du B du I, au premier et au dernier alinéas du 2 du A du II, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
2° Au premier alinéa du B du I et à la première et à la seconde phrase du premier alinéa du 2 du A du II, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
3° Après les mots : « s'agissant », la fin du troisième alinéa du 2 du A du II est ainsi rédigée : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;
4° Après les mots : « s'agissant », la fin du quatrième alinéa du 2 du A du II est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ».
1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa du I et au 3 du IV, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du I, le mot : « national » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
3° Après les mots : « s'agissant », la fin du cinquième alinéa du I est ainsi rédigée : « de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal » ;
4° Après les mots : « s'agissant », la fin du sixième alinéa du I est ainsi rédigée : « des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal » ;
5° Au septième alinéa du I, les mots : « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole ».
1° Les 1°, 2° et 3° du V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le gazole traditionnel s'entend du gazole qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« a) L'accise sur les énergies est devenue exigible dans les cas mentionnés au 1° ou 2° de l'article L. 311-12 du code des impositions sur les biens et services au tarif normal de la catégorie fiscale gazole prévu au tableau du second alinéa de l'article L. 312-35 du même code, avant application des majorations prévues aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ;
« b) Il ne répond pas, à compter du 1er janvier 2023, à la définition du gazole supportant la hausse figurant au 3° du présent V ;
« 2° Le gazole agricole s'entend des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles auquel s'applique le tarif réduit de l'accise sur les énergies prévu à l'article L. 312-61 du même code ;
« 3° Le gazole supportant la hausse s'entend du gazole utilisé pour les besoins des usages mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du même code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2022. » ;
2° Le B du VI est abrogé ;
3° Au VII :
a) Au B :
i) Après les mots : « du tarif de », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l'accise sur les énergies prévu à l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services » ;
ii) Au second alinéa, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « l'accise » ;
b) Après les mots : « entreprises relevant », la fin du D est ainsi rédigée : « des articles L. 312-57-1 et L. 312-70-1 du code des impositions sur les biens et services » ;
4° Au IX :
a) Au A :
i) Au 1°, les mots : « de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole » ;
ii) Après les mots : « s'entendent », la fin du 2° est ainsi rédigée : « des fractions mentionnées respectivement aux troisième et quatrième tirets du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et au 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports. » ;
b) Au B :
i) Au 1°, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « métropolitaines », après le mot : « région », sont insérés les mots : « de la métropole » et le mot : « nationale » est remplacé par le mot : « métropolitaine » ;
ii) Aux a et b du 2°, le mot : « nationales » est remplacé par le mot : « métropolitaines » ;
iii) Au premier alinéa du 3°, les mots : « la taxe intérieure de consommation » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies » et au a du même 3°, les mots : « taxe intérieure de consommation applicable au » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur le » ;
c) Le E est abrogé.
1° Au 2° du A du III de l'article 54 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « taxe intérieure sur la consommation d'électricité » sont remplacés par les mots : « l'accise sur l'électricité » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l'électricité » ;
2° Aux A, B et D du II de l'article 58, les mots : « la taxe mentionnée à l'article 265 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services ».
1° Au second alinéa de l'article 129, les mots : « la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques » sont remplacés par les mots : « l'accise sur les énergies perçue sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité » ;
2° A l'article 142 :
a) Après les mots : « ne remplace pas », la fin de la seconde phrase du I est ainsi rédigée : « le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. » ;
b) A la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « la taxe de solidarité sur les billets d'avion mentionnée au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « le tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services ».
« Art. 20.-Les dispositions des articles 241,247,248,249 et 251 du code des douanes sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports, sous réserve de l'adaptation suivante : les références aux navires sont remplacées par les références aux drones maritimes. »
1° L'article 3 de la loi du 28 février 1923 relative à la modification de la réglementation applicable aux bouilleurs de cru ;
2° Les articles 2 à 4 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;
3° L'article 3 de la loi n° 82-669 du 3 aout 1982 portant création du fonds spécial de grands travaux ;
4° L'ordonnance n° 83-392 du 18 mai 1983 n° 83-392 du 18 mai 1983 portant modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ;
5° L'article 34 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 ;
6° L'article 32 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;
7° La loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise ;
8° Les annexes à la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 ;
9° L'article 28 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993 ;
10° L'article 25 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997 ;
11° L'article 12 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ;
12° L'article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ;
13° L'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;
14° Le III de l'article 134 et l'article 135 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
15° L'article 10 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
16° L'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
17° Le III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 ;
18° L'article 14 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
19° Le III de l'article 24 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
20° L'article 185 et le 1° du II et le III de l'article 195 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
21° Le B du II et le B du III de l'article 54, le 7° du I de l'article 55 et l'article 202 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
22° Les 4° et 6° et le b des 7°, 8° et 10° du I ainsi que le b du 1°, les a et d du 2° et le 4° du II ainsi que le B du IV de l'article 7 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.