LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE
A.-L'article L. 133-8-4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « suivantes réalisées » sont remplacés par les mots : « réellement effectuées suivantes qui sont facturées » ;
2° Le 1° du II est ainsi modifié :
a) Les mots : « qui réalise les prestations » sont supprimés ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « prestations », la fin est ainsi rédigée : « réellement effectuées qui ont fait l'objet d'une facturation. L'organisme de recouvrement en est simultanément informé ; »
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
-à la première phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « déclaré » ;
-au début de la deuxième phrase, les mots : « Le prestataire est tenu » sont remplacés par les mots : « La personne morale ou l'entreprise individuelle est tenue » ;
-à la dernière phrase, les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « la personne morale ou l'entreprise individuelle » ;
B.-L'article L. 133-8-6 est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du 1°, le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « déclaré » ;
2° Au 3°, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare » ;
C.-A l'article L. 133-8-8, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare ».
II.-La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 243-7, après le mot : « général », sont insérés les mots : « ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l'article L. 133-8-4 » ;
2° L'article L. 243-7-1 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l'article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l'invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du cotisant » sont remplacés par les mots : « de la personne contrôlée » et, après le mot : « prévue », sont insérés les mots : « à l'article L. 133-8-7 ou celle prévue ».
III.-L'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :
A.-Le I est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « aux 2° et 3° de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023 » ;
2° Le b du 3 est remplacé par des b à d ainsi rédigés :
« b) L'aide spécifique mentionnée au 5° du II de l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale ;
« c) L'aide spécifique mentionnée au 6° du même II ;
« d) La prestation sociale mentionnée à l'article L. 531-8-1 du même code pour les particuliers mentionnés au a du 2 du présent I. » ;
B.-Le II est ainsi rédigé :
« II.-Les aides et les prestations mentionnées au 3 du I du présent article sont versées, pour les particuliers mentionnés au a du 2 du même I, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale et, pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I du présent article, dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale. » ;
C.-Le b du 1° du III est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l'aide spécifique » sont remplacés, deux fois, par les mots : « des aides spécifiques » ;
2° Les mots : « du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B » ;
D.-Le IV est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « pour une durée de trois ans, » sont supprimés ;
b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b à d » ;
c) A la fin, les mots : « la fin de cette période » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2023 » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « à la fin de cette période d'expérimentation » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 » ;
b) Les mots : « du crédit d'impôt mentionné à l'article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B » ;
c) Après le mot : « familles », sont insérés les mots : « et à l'article L. 531-8-1 du code de la sécurité sociale ».
IV.-Le IV de l'article 13 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2022 » et les mots : « mentionnées au 1° du même article L. 7231-1 et » sont remplacés par les mots : « pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations. Ils s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024, pour les activités de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations et » ;
2° Après la première occurrence du mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 14 juin 2022 et aux prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations à compter du 1er septembre 2022. Ils s'appliquent, à compter d'une date fixée par décret ou au plus tard le 1er janvier 2024, aux prestations de garde d'enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l'année de réalisation des prestations et aux prestations d'accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
3° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024 ».
A.-L'article L. 133-4-5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) A la première phrase, les mots : « n'a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ;
2° Après la référence : « L. 133-4-2 », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-L'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Lorsqu'il n'a été procédé à aucune annulation contre le donneur d'ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur à ces montants. » ;
4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.-» ;
B.-L'article L. 133-5-3 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à un organisme désigné par décret » sont remplacés par les mots : « à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, » et les mots : «, ainsi que, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : «. Les personnes soumises à l'obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à » ;
2° Le II bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« II bis.-Tout organisme qui verse, à un titre autre qu'employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou, s'il en relève, L. 752-1 du présent code ainsi qu'à l'administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs qui versent des sommes ou prestations mentionnées au premier alinéa du présent II bis uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent ces versements au moyen de la déclaration mentionnée au I. » ;
3° Au II ter, les mots : « les informations, déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « en vue d'en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget » ;
4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues aux I et II bis au titre des rémunérations dues à l'occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail. Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d'informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l'ensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application du présent article. » ;
C.-L'article L. 133-5-3-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « de sécurité sociale » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « permettant la prise en compte des demandes de correction de l'ensemble des organismes et administrations mentionnées au même deuxième alinéa et » ;
D.-Au 3° de l'article L. 213-1-1, les mots : « d'assurance vieillesse dues au titre des » sont remplacés par les mots : « et contributions sociales dont le recouvrement n'était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et qui sont dues au titre de l'emploi de salariés relevant de » et, après les mots : « de cotisations », sont insérés les mots : « d'assurance vieillesse » ;
E.-L'article L. 243-7-4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 243-7-4.-Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu'ils contrôlent. Pour l'application du présent article, un groupe est entendu comme l'ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.
« L'agent chargé du contrôle est tenu d'informer la personne contrôlée de la teneur et de l'origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande et après que cette faculté lui a été précisée, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d'informations ainsi que le délai d'information de la personne contrôlée. » ;
F.-Le II de l'article L. 243-7-7 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les donneurs d'ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d'une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l'article L. 8222-2 du code du travail. » ;
2° Au début du dernier alinéa, les mots : « Cette réduction » sont remplacés par les mots : « La réduction des majorations » ;
G.-Le I de l'article L. 243-13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'employeur contrôlé » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ;
3° Après les mots : « lorsqu'est », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « établie au cours de cette période l'une des situations suivantes : » ;
4° Le 4° est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l'agent chargé du contrôle ;
« 5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d'une visite de l'agent chargé du contrôle. »
II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 724-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l'organisme avant l'expiration du délai initial, à l'exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l'article L. 725-25 du présent code ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. » ;
2° A l'article L. 722-24, après la référence : « L. 722-1 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 722-20 » ;
3° L'article L. 722-24-1 devient l'article L. 722-24-2 ;
4° L'article L. 722-24-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 722-24-1.-Lorsqu'une entreprise de travail temporaire établie à l'étranger met à la disposition d'une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 722-1 ou L. 722-20 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ d'application des mêmes articles L. 722-1 ou L. 722-20, dont elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale d'un autre Etat et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles. » ;
5° L'article L. 725-3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.
« Par dérogation au onzième alinéa du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d'un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d'une partie de ces sommes :
«-pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux a, b, c et e du 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale ;
«-pour les cotisations mentionnées aux a et b du présent article.
« Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé, par attributaire ou catégorie d'attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget.
« Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d'autres règles d'affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas n'est pas reversé aux attributaires. » ;
6° Après le premier alinéa de l'article L. 725-3-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code. » ;
7° Au II de l'article L. 725-12, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;
8° L'article L. 725-12-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et aux personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 du présent code » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou pour celui de l'entrepreneur individuel défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code ».
III.-Le premier alinéa des 1° et 3° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :
1° Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « assise sur les revenus d'activité entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette cotisation est fixé par décret. »
IV.-Au c du 4° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après la dernière occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « à la cotisation due au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, ».
V.-La dernière phrase du A du III de l'article 12 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complétée par les mots : «, à l'exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
VI.-Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A et B du présent VI.
A.-Les 1° à 3° du B du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
B.-Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions reversées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d'un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l'objet d'un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l'exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
1° Le 6° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, ainsi que le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d'application des accords mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code. Les organismes de recouvrement sont également subrogés dans les droits et obligations des organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 pour le recouvrement de cotisations et contributions réalisé par ces derniers en application d'une convention à la date du transfert. » ;
2° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° La vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3-1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d'affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; ».
II.-A la première phrase du 7° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après la référence : « XII », sont insérés les mots : «, à l'exception de celle prévue au c du 4°, ».
III.-A.-Par dérogation aux 2° et 3° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les 6°, 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II du même article 18, en tant qu'ils concernent les cotisations et contributions dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922-1 et L. 922-4 du code de la sécurité sociale, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2024. Ces organismes demeurent, après cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits à la retraite complémentaire acquis par leurs assurés et pour leur verser les prestations.
B.-Par dérogation au c du 4° du XII de l'article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 précitée, le 6° du II du même article 18 est applicable au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2025 en tant qu'il concerne les cotisations d'assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les cotisations d'assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, les cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique et les contributions mentionnées à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
II.-La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II.-Le I s'applique aux cotisations dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er février 2022.
1° L'article L. 5553-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « sont » est remplacée par les mots : « peuvent être » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné à une autorisation préalable délivrée, après vérification du respect des conditions prévues au présent article, par décision de l'autorité compétente de l'Etat. L'autorité compétente de l'Etat s'assure du respect des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;
2° A la fin de la seconde colonne de la soixante-seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 5785-1, la référence : « n° 2016-816 du 20 juin 2016 » est remplacée par la référence : « n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ».
II.-Le présent article s'applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2023.
« 38° Les élèves et les étudiants de l'enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d'études à caractère pédagogique au sein d'une association constituée exclusivement à cette fin. »
II.-Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle dues par les élèves et les étudiants mentionnés au 38° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale sont calculées d'un commun accord entre l'association et l'élève ou l'étudiant sur la base :
1° Soit d'une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, pour chaque journée d'étude rémunérée par l'association, dans les conditions prévues à l'article L. 242-4-4 du même code ;
2° Soit du montant total de la rémunération mentionnée au 38° de l'article L. 311-3 dudit code.
III.-Les associations mentionnées au 38° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II du présent article, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d'employeur.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.
V.-Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.
A.-La section 1 est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 314-2, après la référence : « L. 314-4, », sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l'article L. 314-4-1, » ;
2° Au 2° de l'article L. 314-3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;
3° Après l'article L. 314-4, il est inséré un article L. 314-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-4-1.-Un produit est susceptible d'être inhalé après avoir été chauffé lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est coupé et fractionné ;
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d'un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d'être inhalée par le consommateur final. » ;
B.-La section 3 est ainsi modifiée :
1° Après l'article L. 314-15, sont insérés des articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-15-1.-La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont susceptibles d'être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-4-1, sans être susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4 ;
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;
« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d'une longueur qui n'excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d'un diamètre qui n'excède pas 7 millimètres, dans lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 314-3 n'excède pas 265 milligrammes.
« Art. L. 314-15-2.-La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 314-15-1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article L. 314-15-1. » ;
2° L'article L. 314-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-16.-La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d'être fumés ou inhalés après avoir été chauffés, au sens, respectivement, des articles L. 314-4 et L. 314-4-1, autres que ceux relevant de l'une des catégories fiscales définies aux articles L. 314-13 à L. 314-15-2. » ;
3° L'article L. 314-19 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « à fumer » sont remplacés par les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l'article L. 314-15-1. » ;
4° L'article L. 314-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Catégorie fiscale |
Paramètres de l'accise |
Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
Cigares et cigarillos |
Taux (en %) |
36,3 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
52,2 |
|
Minimum de perception (en €/1 000 unités) |
288 |
|
Cigarettes |
Taux (en %) |
55 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
68,1 |
|
Minimum de perception (en €/1 000 unités) |
360,6 |
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
Taux (en %) |
49,1 |
Tarif (en €/1 000 grammes) |
91,7 |
|
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) |
335,3 |
|
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Taux (en %) |
51,4 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
19,3 |
|
Minimum de perception (en €/1 000 unités) |
232 |
|
Autres tabacs à chauffer |
Taux (en %) |
51,4 |
Tarif (en €/1 000 grammes) |
72,7 |
|
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) |
875,5 |
|
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés |
Taux (en %) |
51,4 |
Tarif (en €/1 000 grammes) |
33,6 |
|
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) |
145,1 |
|
Tabacs à priser |
Taux (en %) |
58,1 |
Tabacs à mâcher |
Taux (en %) |
40,7 |
» ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième. » ;
d) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : «, pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
e) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :
« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l'article L. 314-15, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :
«
Catégorie fiscale |
Paramètres de l'accise |
Montant applicable au 1er janvier 2024 |
Montant applicable au 1er janvier 2025 |
|---|---|---|---|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
Taux (en %) |
49,1 |
49,1 |
Tarif (en €/1 000 grammes) |
99,7 |
104,2 |
|
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) |
345,4 |
355,8 |
» ;
« 2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :
«
Catégorie fiscale |
Paramètres de l'accise |
Montant applicable au 1er janvier 2024 |
Montant applicable au 1er janvier 2025 |
Montant applicable au 1er janvier 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Commercialisés en bâtonnets définis à l'article L. 314-20 |
Taux (en %) |
51,4 |
51,4 |
51,4 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
30,2 |
41,1 |
50,9 |
||
Minimum de perception (en €/1 000 unités) |
268 |
303,8 |
336 |
||
Autres tabacs à chauffer |
Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet défini à l'article L. 314-20 |
Taux (en %) |
51,4 |
51,4 |
51,4 |
Tarif (en €/1 000 grammes) |
113,9 |
155,2 |
192,3 |
||
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) |
1 011,3 |
1 146,4 |
1 267,9 |
||
» ;
5° L'article L. 314-25 est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
«
Catégorie fiscale |
Paramètres de l'accise |
Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 |
Montant en 2024 |
Montant en 2025 |
|---|---|---|---|---|
Cigares et cigarillos |
Taux (en %) |
30,2 |
32,2 |
34,3 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
48,4 |
51,1 |
53,7 |
|
Cigarettes |
Taux (en %) |
51,6 |
52,7 |
53,9 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
56,5 |
62,2 |
67,9 |
|
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes |
Taux (en %) |
41 |
43,7 |
46,4 |
Tarif (en €/1 000 grammes) |
74 |
84,7 |
95,4 |
|
Autres tabacs à fumer ou à inhaler |
Taux (en %) |
45,4 |
47,4 |
49,4 |
Tarif (en €/1 000 grammes) |
24 |
28,2 |
32,2 |
|
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
Taux (en %) |
45,3 |
47,4 |
49,4 |
Tarif (en €/1 000 unités) |
19,3 |
30,2 |
41,1 |
|
Autres tabacs à chauffer |
Taux (en %) |
45,3 |
47,4 |
49,4 |
Tarif (en €/1 000 grammes) |
72,8 |
114 |
155 |
|
Tabacs à priser |
Taux (en %) |
49,3 |
52,3 |
55,4 |
Tabacs à mâcher |
Taux (en %) |
34,9 |
36,9 |
39,0 |
» ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 314-24, le minimum de perception est nul. » ;
C.-Le second alinéa de l'article L. 314-29 est supprimé.
II.-Le tableau du second alinéa du II de l'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième colonne est supprimée ;
2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;
3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
«
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets |
85 % |
90 % |
95 % |
Autres tabacs à chauffer |
85 % |
90 % |
95 % |
».
III.-A.-Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l'exception des d et e du 4° du B du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Le c du 4° du B du I s'applique à compter du 1er janvier 2024 à l'ensemble des catégories de tabacs, à l'exception :
1° De la catégorie prévue à l'article L. 314-15 du code des impositions sur les biens et services, à laquelle il s'applique à compter du 1er janvier 2026 ;
2° Des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 du même code, auxquelles il s'applique à compter du 1er janvier 2027.
B.-Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d'accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l'année 2022. Par dérogation au II de l'article 575 E bis du code général des impôts, le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimal de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.
Ce rapport évalue l'effet de la taxe sur l'offre en boissons sucrées et édulcorées mais aussi sur la demande et les niveaux de consommation des ménages.
1° Après les mots : « titre de remplacement », sont insérés les mots : «, les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6314-1 du même code, dès lors qu'ils n'exercent pas d'autre activité en médecine libérale, » ;
2° Les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « dudit code » ;
3° Les mots : « et dont les rémunérations issues de l'activité de remplacement sont inférieures à un seuil fixé par décret peuvent » sont remplacés par les mots : « peuvent, lorsque leurs rémunérations sont issues de l'activité de remplacement ou de régulation et inférieures à un seuil fixé par décret, ».
II.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6311-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6311-4.-L'article L. 6314-2 est applicable aux médecins assurant la régulation des appels du service d'accès aux soins prévu à l'article L. 6311-3 réalisée dans le cadre d'un exercice libéral. »
1° L'article L. 138-10 est ainsi modifié :
a) Au I, après la référence : « L. 162-18-1 », est insérée la référence : «, L. 162-18-2 » ;
b) Le II est ainsi modifié :
-le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l'article L. 162-23-6 » ;
-il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Ceux acquis par l'Agence nationale de santé publique en application de l'article L. 1413-4 du code de la santé publique. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 138-11, après la référence : « L. 162-18-1 », est insérée la référence : «, L. 162-18-2 » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 138-12 est ainsi rédigé :
« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d'une entreprise ou d'un groupe. » ;
4° L'article L. 138-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 138-15.-I.-Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui-ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.
« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l'article L. 162-17-3. Dans ce même délai, le comité communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1.
« L'organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le comité. Les entreprises concernées disposent alors d'un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu'elles ont transmise.
« II.-Au plus tard le 1er octobre de l'année suivant l'année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.
« III.-La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
« IV.-Lorsque l'entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa du même I, l'organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.
« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes total déclaré par l'entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.
« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 138-20, après la référence : « L. 245-6 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et, après le mot : « contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, ».
II.-Pour l'année 2023, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards d'euros.
III.-Pour l'année 2023, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d'euros.
IV.-Les deux derniers alinéas du b du 1° du I s'appliquent aux contributions prévues à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2024 et des années suivantes.
V.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l'année 2023, le chiffre d'affaires de l'année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l'application de l'article L. 138-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
VI.-Pour la contribution due au titre de l'année 2023, par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 du même code.
VII.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l'année 2024, le chiffre d'affaires de l'année 2023 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l'application de l'article L. 138-11 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, applicable pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2023.