LOI n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte
Chapitre III : Créer les conditions du développement de Mayotte
1° L'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-le 2° est complété par les mots : « ou, pour les exploitations situées à Mayotte, d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, d'une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ou d'une activité agricole » ;
-après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, les dispositions du 2° élargissant le champ des activités éligibles à Mayotte s'appliquent aux impositions dues au titre des années 2025 à 2029, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;
b) Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l'abattement est fixé à 100 % pour l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2025 à 2029 et pour l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2029. » ;
2° Le dernier alinéa du III de l'article 1388 quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les exploitations situées à Mayotte, le taux de l'abattement est fixé à 100 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 44 quaterdecies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-après la référence : « 199 undecies B », la fin du 2° est supprimée ;
-la deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée ;
b) La dernière phrase du dernier alinéa du III est supprimée ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa du III de l'article 1388 quinquies est supprimée.
III.-Le II entre en vigueur le 1 er janvier 2031.
IV.-Au plus tard le 1 er juin 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article, précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires et évaluant leur efficacité et leur coût.
1° Au 4° des articles L. 181-5, L. 181-46 et L. 271-4, aux cinquième et septième alinéas de l'article L. 181-40, au second alinéa des articles L. 181-42 et L. 951-6, à la fin des cinquième et septième alinéas de l'article L. 181-40, au second alinéa des 1° et 2° de l'article L. 181-43, aux sixième et neuvième alinéas de l'article L. 181-44, au 2° des articles L. 371-4, L. 691-2 et L. 571-4, aux articles L. 571-5, L. 571-6, L. 571-8, L. 571-10 et L. 781-51, au premier alinéa des articles L. 571-7 et L. 571-9 et au 3° de l'article L. 841-4, les mots : « de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture » sont remplacés par les mots : « d'agriculture » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 951-3, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : «, de Mayotte » ;
3° Au premier alinéa des articles L. 951-4 et L. 951-5, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : «, à Mayotte » ;
4° L'article L. 951-11 est abrogé.
II.-Au 6° de l'article L. 1521-2-2 du code du travail, les mots : « de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture » sont remplacés par les mots : « d'agriculture ».
III.-Le présent article entre en vigueur dès la constitution effective d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins à Mayotte, et au plus tard le 31 décembre 2027.