Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 1er : Dispositions communes relatives aux scellés et au rapport
Lorsque ces personnes sont requises au cours de l'enquête, de l'enquête de police judiciaire, des enquêtes de recherches des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou des procédures de recherche d'une personne en fuite, par le procureur de la République, ou par les officiers de police judiciaire ainsi que, sous leur contrôle, par les agents de police judiciaire, les articles L. 3323-1 à L. 3323-7 sont également applicables.
Lorsqu'elles sont commises au cours de l'information, y compris de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction, les articles L. 3443-1 à L. 3443-21 sont également applicables.
Par dérogation à l'article L. 3532-5, au cours de l'information, cette ouverture se fait hors la présence de la personne mise en examen et de son avocat.
Elles en font alors mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés.
Elles signent leur rapport et mentionnent s'il y a lieu les noms et qualités des personnes qui les ont assistées, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par elles nécessaires à l'exécution de leur mission.
Lorsque plusieurs personnes ont été désignées, si elles sont d'avis différents ou si elles ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacune d'elle indique son opinion ou ses réserves en les motivant.