Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 4 : Fichiers d'analyse sérielle
Ces traitements ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.
1° Des investigations concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
2° Des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition.
1° A l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au 1° de l'article L. 3574-2 ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;
2° A l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° du même article L. 3574-2 ;
3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens de l'article L. 1530-1 et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° du même article L. 3574-2 ;
4° Victimes d'une infraction mentionnée au 1° du même article L. 3574-2 ;
5° Faisant l'objet d'une procédure de recherche des causes d'un décès ou d'une disparition.
Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 3574-3 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article L. 3573-8 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement.