Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 1er : Contrôles des décisions relatives au sort des biens saisis
1° Par les personnes mises en cause ;
2° Par les parties à l'information ;
3° Par les personnes qui prétendent avoir des droits sur ces biens.
1° Ordonnant la destruction d'un bien saisi en application des articles L. 3532-12, L. 3532-16 et L. 3532-17 ;
2° Ordonnant la remise d'un bien saisi à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application des articles L. 3532-19 à L. 3532-20.
Toutefois, les décisions du procureur de la République ou du procureur général statuant sur une demande de restitution peuvent être contestées dans le délai d'un mois suivant leur notification, par déclaration au greffe du tribunal ou de la cour ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les décisions du procureur de la République ordonnant la destruction du bien ou sa remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, peuvent être contestées dans les cinq jours qui suivent leur notification, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification.
En cas de notification orale d'une décision de destruction de produits stupéfiants prise en application de l'article L. 3532-18, le délai de contestation est de vingt-quatre heures.