Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 1er : Contrôles portant sur des décisions prises au cours de l'information
Toutefois, en l'absence de réponse du juge d'instruction à des réquisitions du procureur de la République ou à de demandes des parties ou du témoin assisté, ces contrôles s'exercent dans le cadre de saisines directes de la chambre des investigations et des libertés, conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.
Les contrôles concernant certaines décisions s'exercent également dans le cadre des recours spécifiques prévus par les dispositions de la section 2 du présent chapitre.
1° De ceux portant sur des mesures de sûreté ou intervenant à l'issue de l'information, qui sont prévus par les titres IV et VI du présent livre ;
2° De ceux résultant des requêtes en annulation prévus par le titre V du présent livre.