Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Autres recours
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.
Lorsque cette remise a été demandée par l'avocat, à défaut de décision du président dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés dans sa demande.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.
En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre des investigations et des libertés, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes du dossier à son client.
Cette contestation est portée devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
Celui-ci statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.
S'il estime que les opérations de géolocalisation n'ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l'exercice des droits de la défense, le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne l'annulation de la géolocalisation.
Toutefois, s'il estime que la connaissance de ces informations n'est pas ou n'est plus susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés au dernier alinéa du même article.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue par décision motivée, qui n'est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au même alinéa.