Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3731-7
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours.
Lorsque cette remise a été demandée par l'avocat, à défaut de décision du président dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés dans sa demande.