Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 2 : Réunion préparatoire
Lorsque le crime doit être jugé en appel par la cour d'assises, cet accord tient notamment compte du fait que l'accusé a pu, conformément à l'article L. 4351-10, déclarer qu'il limitait son appel à la peine prononcée en premier ressort.
La participation du ministère public et des avocats peut se faire par tout moyen de télécommunication.
A défaut d'accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1, L. 4311-4, L. 4314-1 à L. 4314-10 et L. 4353-5.