Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Procédure à l'initiative du juge d'instruction
L'avis se fait soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'avis aux avocats peut également se faire par un moyen de télécommunication.
Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties et du témoin assisté ou, s'ils ne sont pas assistés par un avocat, aux parties et au témoin assisté.
Dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties et le témoin assisté peuvent présenter :
1° Des demandes d'actes, conformément à l'article L. 3431-17 ;
2° Des demandes de constatation de la prescription de l'action pénale, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables, conformément à l'article L. 3431-26 ;
3° Des requêtes en nullité, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables, conformément aux articles L. 3752-3 et L. 3752-4.
A l'expiration de ces délais, ils ne sont plus recevables à former ces observations, demandes ou requêtes.