Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Dispositions générales
1° Au cours de l'enquête de police judiciaire, par le procureur de la République ou, avec l'autorisation de ce magistrat lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas réunies, par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire ;
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;
3° Au cours de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, par le procureur de la République ou, avec l'autorisation de ce magistrat lorsque la réquisition intervient plus de huit jours après l'ouverture de l'enquête, par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire ;
4° Au cours de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;
5° Au cours de la procédure de recherche d'une personne en fuite, par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire.
1° La remise d'enregistrements issus d'un système de vidéoprotection concernant les lieux dans lesquels l'infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver ou de s'être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction ;
2° La recherche des comptes bancaires dont est titulaire une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, ainsi que le solde de ces comptes ;
3° La fourniture de listes de salariés, de collaborateurs, de personnels et de prestataires de services de sociétés de droit privé ou public, lorsque l'enquête porte sur les délits prévus aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;
4° La remise de données relatives à l'état civil, aux documents d'identité et aux titres de séjour concernant la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction ;
5° La remise de données relatives à la lecture automatisée de plaques d'immatriculation, lorsque l'infraction a été commise en utilisant un véhicule et que ces données sont susceptibles de permettre de localiser une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
Ces instructions générales précisent les réquisitions autorisées selon les infractions retenues, au regard de la nature ou de la gravité de celles-ci. Leur durée ne peut excéder six mois.
Le procureur de la République peut les renouveler pour une même durée, les modifier ou y mettre fin avant leur terme. Il est immédiatement avisé de la délivrance des réquisitions réalisées en application de ses instructions générales. Cet avis précise les infractions pour lesquelles la réquisition a été établie. Le procureur de la République peut ordonner que cette réquisition soit rapportée.
Toutefois, lorsque les réquisitions concernent une personne exerçant des fonctions juridictionnelles, un avocat, un notaire, un commissaire de justice, un médecin ou un journaliste, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
Hors le cas prévu par le deuxième alinéa, le non-respect par la personne requise de ses obligations prévues par le premier alinéa est puni de 3750 euros d'amende conformément à l'article L. 1511-3.