Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Dispositions générales
1° Soit au cours des enquêtes de police judiciaire ;
2° Soit, en agissant sur commission rogatoire, au cours des informations.
Sauf s'il s'agit des prélèvements prévus par la section 2 du présent chapitre, ces opérations peuvent aussi être réalisées au cours des procédures pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou d'une procédure de recherche d'une personne en fuite.
Elles sont réalisées selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Elles peuvent notamment consister en des prises d'empreintes digitales, palmaires ou en des prises de photographies.
Elles peuvent être réalisée sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction
Elles peuvent notamment consister en des prises d'empreintes digitales ou palmaires ou en des prélèvements de matériel biologique.
Elles ne doivent impliquer aucune intervention corporelle interne et ne doivent comporter aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes.
1° Si les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies ;
2° S'ils interviennent dans les huit jours suivant l'ouverture de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition et des procédures de recherches des personnes en fuite ;
3° S'il s'agit des prélèvements prévus par la section 2 du présent chapitre.