Section 2 : Prélèvements biologiques sur des personnes suspectées d'infractions inscriptibles dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques
Article L3514-7 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre, l'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder à un prélèvement biologique sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis l'une des infractions prévues à l'article L. 3572-3, dans le but d'identifier son empreinte génétique et de l'inscrire dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Article L3514-8 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Avant de procéder ou faire procéder au prélèvement biologique prévu par l'article L. 3514-7, l'officier de police judiciaire peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Article L3514-9 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement biologique prévu par l'article L. 3514-7, notamment en raison du refus de la personne, l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du corps de l'intéressé.
Article L3514-10 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées en application de l'article L. 3514-6 du présent code en cas de refus d'un prélèvement prévu par l'article L. 3514-7 du même code, se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle ce prélèvement devait être effectué.
Article L3514-11 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement prévu par l'article L. 3514-7, de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.