Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Droit de faire aviser un tiers ou de communiquer avec lui
Elle peut en outre faire prévenir son employeur.
Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut également faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs, ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête, en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de ces avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.
Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
Le présent article n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application de l'article L. 3524-22 qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue.
Elle est informée de ce droit lors de la prolongation prévue par l'article L. 3523-12 ou de chacune des deux prolongations prévues par l'article L. 3523-12.