Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique
1° Tout crime ;
2° Les délits relevant de la délinquance organisée mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
3° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
4° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1 ;
5° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.
Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support.
Lorsque l'identifiant informatique est associé au compte d'un avocat, d'un magistrat, d'un sénateur ou d'un député, les dispositions des articles L. 3552-9 et L. 3552-10 sont applicables.
Lorsqu'il s'agit de correspondances avec un journaliste, les dispositions de l'article L. 3552-11 sont applicables.