Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 4 : Protection de l'informateur infiltré
Au titre des mesures de protection, l'informateur peut, en cas de nécessité, être autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt.
La commission nationale fixe les obligations que doit respecter l'informateur et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.
En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.
Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle il est témoin ou partie.
La chambre statue d'office ou à la demande de l'informateur infiltré, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.
Cette poursuite fait l'objet d'une autorisation écrite et motivée du procureur de la République anti-criminalité organisée.