Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Procédure préalable à l'audience
Le procureur général soumet l'affaire, avec son réquisitoire, à la chambre des investigations et des libertés.
Si la personne est détenue, la notification est faite par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par la personne.
Si la personne n'est pas détenue, la notification est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.
Toutefois, lorsqu'un arrêt de la chambre des investigations et des libertés renvoie l'examen de l'affaire à une nouvelle date, le procureur général est dispensé de notification aux parties et aux avocats qui étaient présents lors du prononcé de l'arrêt.
Un délai minimum de cinq jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée ou, lorsqu'il en est dispensé, du prononcé de l'arrêt ordonnant le renvoi de l'examen de l'affaire et celle de l'audience.
Les avocats des parties ou du témoin assisté ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties ou le témoin assisté peuvent se faire délivrer copie de ces réquisitions sans délai et sur simple requête écrite, sans préjudice de leur faculté de demander la copie de l'entier dossier en application de l'article L. 3431-8. La délivrance de la première copie des réquisitions est gratuite.
Le caractère incomplet du dossier de la chambre des investigations et des libertés ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ou du témoin assisté ont accès à l'intégralité du dossier détenu au greffe du juge d'instruction. Si la chambre des investigations et des libertés est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l'audience à une date ultérieure s'il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l'examen de la requête ou de l'appel qui lui est soumis.
Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre des investigations et des libertés et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties ou au témoin assisté par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l'audience.