Section 2 : Contrôles à l'issue d'un délai de deux ans
Article L3732-3 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Lorsque le président de la chambre des investigations et des libertés reçoit communication de l'ordonnance que le juge d'instruction est tenu de prendre deux ans après l'ouverture de l'information en application de l'article L. 3421-4, il peut décider de saisir par requête cette juridiction conformément aux dispositions de l'article L. 3732-1.
Article L3732-4 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Le président de la chambre des investigations et des libertés peut également saisir cette juridiction à chaque renouvellement, tous les six mois, de l'ordonnance du juge d'instruction.