Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Contrôle de l'information en cas de détention provisoire de plus de trois mois
1° Un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen et cette détention est toujours en cours ;
2° L'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1 n'a pas été délivré.
En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
Lorsque la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf en cas d'opposition sur laquelle la chambre statue conformément à l'article L. 3713-7. Le président de la chambre des investigations et des libertés peut également ordonner d'office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'information ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers ; le président de la chambre des investigations et des libertés statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.
Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande ayant été précédemment rejetée en application des articles L. 3712-10 et L. 3731-6, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles L. 3752-4 à L. 3752-7, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action pénale.
1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l'absence de demande en ce sens ;
2° Prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l'article L. 3753-1 ;
3° Evoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles L. 3714-1 à L. 3714-5 ;
4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction ;
5° Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, en lui prescrivant le cas échéant de procéder à un ou plusieurs actes autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu'elle détermine ;
6° Désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction déjà saisis, conformément à l'article L. 3414-3 ;
7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice et qu'il n'est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction d'origine ou d'une autre juridiction du ressort ;
8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux à l'égard d'une ou plusieurs personnes.