Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 4 : Référé-liberté devant le président de la chambre des investigations et des libertés
Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre des investigations et des libertés.
La déclaration d'appel et cette demande peuvent être constatées par le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article L. 3642-13.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, qui peut lui être adressé par tout moyen, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.
Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre des investigations et des libertés.
S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre des investigations et des libertés peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen.
Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre des investigations et des libertés, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.
Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.