Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 5 : Référé-détention devant le premier président de la cour d'appel
Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne.
La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution. Ils sont également avisés de leur droit de faire les observations écrites qu'ils jugent utiles devant le premier président de la cour d'appel.
La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel peut être effectuée par tout moyen.
A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.
La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre des investigations et des libertés devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre des investigations et des libertés doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.