Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Exécution à l'étranger des décisions des autorités judiciaires françaises
1° Placer une personne sous contrôle judiciaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne
2° Transmettre cette décision aux fins de reconnaissance et d'exécution dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° Consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, conformément à l'article L. 6142-4, pour recueillir son consentement à la transmission.
1° Une copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire ;
2° Le certificat prévu à l'article L. 6142-5 et sa traduction selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.
Elle reste également compétente si elle est informée que la personne concernée ne peut être retrouvée sur le territoire de l'Etat d'exécution.
1° Lorsqu'elle estime, au vu de l'adaptation qui serait apportée par l'Etat d'exécution aux obligations prévues par la décision de placement sous contrôle judiciaire ou de la durée maximale de suivi des obligations dans cet Etat, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution ; ce retrait intervient dans le délai de dix jours suivant la réception des informations relatives à cette adaptation ou à cette durée maximale du contrôle judiciaire ;
2° Lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution qu'en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt européen par suite de l'inobservation dans l'Etat d'exécution des mesures de contrôle ordonnées, la remise de la personne concernée devrait être refusée ; dans ce cas, l'autorité judiciaire en informe l'autorité compétente de l'Etat d'exécution dans les meilleurs délais, au plus tard dans les dix jours suivant la réception de l'information ayant motivé ce retrait.
1° Lorsque la personne concernée établit sa résidence régulière habituelle dans un autre Etat que l'Etat d'exécution ;
2° Lorsque l'autorité judiciaire a notifié à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution sa décision de retirer le certificat dans les cas prévus au 1° de l'article L. 6142-11 ;
3° Lorsque la durée maximale d'exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire prévue par la législation de l'Etat d'exécution a expiré ;
4° Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire a été modifiée par l'autorité judiciaire et que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution refuse d'assurer le suivi des obligations ainsi modifiées ;
5° Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a informé l'autorité judiciaire compétente de sa décision de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées au motif que les avis qui lui avaient été adressés sur l'éventuelle nécessité d'une prolongation du contrôle judiciaire ou sur les manquements aux obligations de la personne concernée sont restés sans réponse de la part de l'autorité judiciaire compétente.
Elle peut, d'office ou à la demande de l'autorité compétente de cet Etat, aviser celle-ci, avant l'expiration de la durée d'exécution du contrôle judiciaire prévue par la législation de cet Etat, qu'elle n'a pas donné mainlevée de la décision de placement sous contrôle judiciaire et qu'il est nécessaire de prolonger le suivi des mesures de contrôle initialement ordonnées.
Dans tous les cas prévus par cet article, elle précise la durée pendant laquelle le suivi des mesures ordonnées sera probablement encore nécessaire.
En cas de modification ou de mainlevée des obligations ou de recours contre la décision de placement, elles en avisent sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
Elles peuvent aussi décider de retirer le certificat et de reprendre leur compétence pour assurer l'exécution de la mesure en cas d'adaptation des mesures modifiées ou de refus de suivi des mesures de contrôle modifiées par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.