Section 3 : Adaptations du livre III relatif aux avocats
Article L8122-9 promulgué le mercredi 19 novembre 2025
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou.
Ces personnes sont dispensées de procuration.