Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 3 : Dispositions communes
Le fait justificatif prévu au 1° de l'article 226-14 du code pénal n'est pas applicable lorsque la personne mentionnée à ce même 1° a eu connaissance des faits par la transmission prévue par les articles L. 3133-2 et L. 3133-7.
La circonstance que la juridiction de jugement a exclu la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne fait pas obstacle à l'information de l'administration ou de l'organisme prévue au présent article. Cependant, celle-ci doit alors faire expressément état de la décision de ne pas mentionner la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Ce décret précise les formes de la transmission par le ministère public de l'information, les modalités de transmission des décisions à l'issue des procédures et les modalités de suppression de l'information en application de l'article L. 3133-12.
Dans les cas prévus par l'article L. 3133-6, ce décret précise également les professions et activités ou catégories de professions et d'activités concernées et les autorités administratives destinataires de l'information.