Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 3 : Prolongations exceptionnelles par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction
1° Soit sur des faits de délinquance et de criminalité organisées mentionnés à l'article L. 1722-1, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal et des délits prévus au dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes commis en bande organisée ;
2° Soit sur des crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre et crimes de torture ou de disparition forcée mentionnés à l'article L. 1723-2.
La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
1° La procédure porte sur l'un des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exception des délits prévus par les articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code ;
2° Il ressort des premiers éléments de la procédure ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement.