Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales
La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité.
En cas d'atteinte à la dignité de la personne résultant des conditions de sa garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit prendre immédiatement toute mesure permettant de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, d'ordonner sa remise en liberté.
Il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux.
Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux.
Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.
Ce registre est contrôlé par le procureur de la République lorsque celui-ci visite les locaux de garde à vue.
1° Les députés, les sénateurs, les représentants du Parlement européen élus en France ;
2° Les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du Conseil de l'ordre ;
3° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, conformément aux articles 8 et 8-1 de la loi n° 2007 du 30 octobre 2007.