Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 3 : Enregistrement des gardes à vue en matière criminelle
Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de toutes les auditions, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République ou au juge d'instruction qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de la procédure, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.
Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux dispositions de l'article L. 3431-2 relatives aux demandes d'actes formées devant ce magistrat.
La diffusion de l'enregistrement est réprimée conformément à l'article L. 3131-4.
Les dispositions des articles L. 1622-2 à L. 1622-6 relatives aux enregistrements des actes de procédure sont applicables.