Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Désignation et information de l'avocat
L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa de l'article L. 3524-21. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
Lorsque la personne gardée à vue demande à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier.
Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
1° Ne peut être contacté ;
2° Déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ;
3° Ne s'est pas présenté après l'expiration de ce même délai.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
1° Le certificat médical établi en application de l'article L. 3524-25 ;
2° Le procès-verbal constatant la notification à la personne de son placement en garde à vue et des droits y étant attachés.
Conformément à l'article L. 3521-8, il peut également consulter les procès-verbaux d'audition et de confrontation de la personne qu'il assiste.
L'avocat ne peut demander ou réaliser une copie de ces documents. Il peut toutefois prendre des notes.
La personne gardée à vue peut également consulter ces documents ou une copie de ceux-ci.