Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 2 : Visites de véhicules et des navires
Elle ne peut être effectuée qu'avec l'assentiment du propriétaire ou conducteur du véhicule conformément à l'article L. 3531-2.
Cet assentiment n'est cependant pas nécessaire ans les cas prévus par l'article L. 3531-3.
Les articles L. 3531-7 à L. 3531-13 ainsi que les dispositions du chapitre 3 du présent titre sont applicables.
Les dispositions de l'article L. 3223-5 sont alors applicables.
Elle est soumise aux dispositions des articles L. 3531-9 et L. 3531-14 à L. 3531-21.
Il en est de même de la fouille des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence se trouvant dans des navires, bateaux et autres engins ou établissements flottants.