Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 2 : Exceptions de nullité
Il en est toutefois autrement lorsque :
1° Cette décision a été rendue sans que les conditions prévues par les articles L. 3451-1 à L. 3451-6 aient été respectées ;
2° La partie soulève un moyen de nullité qu'elle n'a pas pu connaître avant la clôture de l'instruction ou avant l'expiration des délais d'un mois ou de trois mois prévus aux articles L. 3451-2 et L. 3451-3.