Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 2 : Déroulement des auditions
Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
Après avoir prêté serment, sauf s'ils en sont dispensés, les témoins déposent oralement.
Toutefois ils peuvent s'aider de documents avec l'autorisation du président.
Les dépositions des témoins peuvent se faire par un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.
Le procureur de la République, le prévenu et la partie civile, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.
Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique dans ou hors la salle d'audience.
Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui apprécie la suite à donner à la procédure.
Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou des dires d'où peut résulter le faux témoignage.
Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.