Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales
1° Soit le dispenser de peine en application de l'article 132-59 du code pénal ;
2° Soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 132-60 à 132-70 du code pénal et aux articles L. 5311-1 à L. 5311-5 du présent code.
Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout.
Il n'y a cependant pas lieu à motivation :
1° D'une peine obligatoire ;
2° De la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, y compris s'il s'agit d'une confiscation en valeur ;
3° Des obligations particulières du sursis probatoire.
1° La peine de détention à domicile prévue l'article 131-4-1 du code pénal ;
2° La peine de jour-amende prévue l'article 131-5 du même code ;
3° Les peines de stages prévues à l'article 131-5-1 du même code ;
4° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 du même code ;
5° La peine de travail d'intérêt général prévue à l'article 131-8 du même code ;
6° La peine de sanction- réparation prévue à l'article 131-8-1 du même code ;
7° Les peines complémentaires prononcées en application des articles 131-10 ou 131-11 du même code ;
8° Les peines prononcées en application des articles 132-25 à 132-70 du même code prévoyant leur aménagement, leur fractionnement ou l'octroi du sursis simple ou du sursis probatoire.
Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des articles L. 3621-12 et L. 3621-13 sont applicables.