Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 6 : Avis de convocation délivrés au prévenu condamné
La comparution devant ce magistrat doit intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours.
L'avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat.
Le présent article est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.
1° A une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ;
2° A une peine de travail d'intérêt général ;
3° A une mesure d'ajournement avec probation.
Le service pénitentiaire et de probation se trouve alors saisi de la mesure.