Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 2 : Mesures de sûreté
Toutefois, les décisions de placement, de maintien ou de modification prévoyant que la personne ne peut s'absenter de son domicile ou de son lieu de résidence pendant plus de douze heures par jour ne peuvent être prises qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.
Hors le cas prévu au deuxième alinéa, les décisions du procureur européen délégué peuvent être immédiatement contestées par la personne placée sous contrôle judiciaire devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante-douze heures sur cette contestation lors d'un débat contradictoire. Si le juge confirme la décision du procureur européen délégué, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre des investigations et des libertés.
La personne peut également faire appel de la décision dans le cas prévu au deuxième alinéa.
Le juge des libertés et de la détention statue le cas échéant après un débat contradictoire organisé conformément aux articles L. 3631-5, L. 3631-6, L. 3631-13 et L. 3632-1.
1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ;
2° Ordonner la mainlevée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
3° Modifier ou autoriser le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d'assignation lorsqu'il s'agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle ;
4° Ordonner la mise en liberté, le cas échéant assortie d'un contrôle judiciaire, d'une personne placée en détention provisoire.
Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles L. 3644-9 et L. 3741-3.