Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 1 : Actes réalisés par des membres étrangers sur le territoire français
Ils exercent ces missions sous la direction de l'autorité judiciaire compétente.
Ils n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.
1° Constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
2° Recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
3° Seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;
4° Procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues au chapitre 5 du titre VI du livre V de la troisième partie et sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions des articles L. 6222-8 et L. 6222-9.