Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 2 : Cour d'assises
« 9° Les majeurs qui sont placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement. »
1° Assesseurs du tribunal du travail ;
2° Assesseurs du tribunal mixte de commerce ;
3° Assesseurs du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna ;
4° Membres des assemblées territoriales ;
5° Membres du conseil du territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
6° Représentants de l'Etat dans les territoires ;
7° Secrétaires généraux des territoires ;
8° Chefs de circonscription ou de subdivision administratives.
La liste spéciale de jurés suppléants prévue à l'article L. 2123-27 comprend trente noms.
1° Le président du tribunal de première instance, président ;
2° Le procureur de la République ou son délégué ;
3° Une personne de nationalité française, âgée de plus de vingt-trois ans, présentant des garanties de compétences et d'impartialité et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévue par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
4° Deux membres de l'assemblée territoriale désignés chaque année par celle-ci.