Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Paragraphe 4 : Notification de la décision relative à la reconnaissance et voies de recours
Lorsque la décision consiste en un refus de reconnaissance et d'exécution des mesures ordonnées, ou comporte une adaptation desdites mesures, elle est spécialement motivée et portée à la connaissance de l''autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
L'acte de notification comporte une mention informant la personne des dispositions de l'article L. 6142-33.
La chambre doit être saisie dans un délai de cinq jours par une requête précisant, à peine d'irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de la contestation.
La personne a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Ce recours ne permet pas de contester le principe du placement sous contrôle judiciaire, ni la nature des mesures ordonnées par l'Etat d'émission.
Si elle estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, elle peut utiliser un moyen de télécommunication audiovisuelle conformément aux articles L. 1621-1 et suivants qu'elle demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
Elle peut, par une mesure d'administration judiciaire, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. En ce cas, cet Etat ne devient pas partie à la procédure.
Lorsqu'elle envisage d'opposer un motif de refus conformément aux 1° à 3° de l'article L. 6142-24 ou au 2° de l'article L. 6142-25, elle informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission sauf s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention en application du même article.
Celle-ci est informée par une mention portée dans l'acte de notification des voies et délais de recours.
Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne concernée, dans les conditions énoncées aux articles L. 7212-8, L. 7212-17, L. 7212-21, L. 7212-25 et L. 7214-13.